Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Produits antiparasitaires non homologués
6 (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 48 et 51 et 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.
Note marginale :Conditions d’homologation
(2) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.
Note marginale :Emballage et étiquetage
(3) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et, dans le cas où il est homologué, aux conditions d’homologation.
(4) [Abrogé, 2016, ch. 9, art. 35]
Note marginale :Utilisation non conforme
(5) Il est interdit de manipuler, de stocker, de transporter ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière non conforme :
a) soit aux règlements;
b) soit, si le produit est homologué, aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.
(6) [Abrogé, 2016, ch. 9, art. 35]
Note marginale :Emballage, étiquetage et publicité
(7) Il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.
Note marginale :Activités présentant un danger
(8) Il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
Note marginale :Modification, destruction ou falsification de documents
(8.1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour, fournir ou transmettre des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.
Note marginale :Modification, possession ou utilisation de documents officiels
(8.2) Il est interdit :
a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;
b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.
Note marginale :Possession ou utilisation de documents semblant officiels
(8.3) Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.
Note marginale :Infraction et peine
(9) Quiconque contrevient à toute disposition du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 28, art. 6
- 2016, ch. 9, art. 35
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