Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Produits non homologués
6 (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.
Note marginale :Conditions d’homologation
(2) Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.
Note marginale :Emballage
(3) Il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (3) s’il est établi qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le produit était emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.
Note marginale :Utilisation non conforme
(5) Il est interdit de manipuler, de stocker, de transporter ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière non conforme :
a) soit aux règlements;
b) soit, si le produit est homologué, aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.
Note marginale :Moyen de défense
(6) Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (5) s’il est établi qu’il a manipulé, stocké, transporté ou utilisé le produit, ou qu’il en a disposé, conformément aux instructions de l’étiquette qui l’accompagnait et qu’il avait des motifs raisonnables de croire que ces instructions étaient conformes aux règlements ou étaient celles de l’étiquette figurant dans le Registre, dans le cas où le produit est homologué.
Note marginale :Emballage et publicité
(7) Il est interdit d’emballer un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.
Note marginale :Activités présentant un danger
(8) Il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
Note marginale :Infraction et peine
(9) Quiconque contrevient à toute disposition du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
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