Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
48 (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :
a) sous réserve de l’article 49, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation de tout moyen de transport où, à son avis, se trouve un produit antiparasitaire ou tout autre objet assujetti à l’application de la présente loi ou des règlements;
b) ouvrir tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels objets, les examiner et en prélever des échantillons;
c) ordonner la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;
d) ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le conduire en tout lieu où il peut procéder à sa visite;
d.1) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu visité ou en prélever des échantillons;
d.2) examiner tout document qui se trouve dans le lieu visité et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d.3) ordonner au propriétaire de tout objet visé à l’alinéa a) qui se trouve dans le lieu visité ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
d.4) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu visité pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d.5) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu visité et emporter les copies aux fins d’examen;
d.6) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
d.7) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu visité d’établir, à sa satisfaction, son identité;
d.8) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu visité ou à toute chose qui s’y trouve;
d.9) emporter toute chose qui se trouve dans le lieu visité afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons;
e) effectuer des essais, des analyses et des mesures.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(3) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)c), d), d.3) ou d.7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 28, art. 48
- 2016, ch. 9, art. 45
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