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Loi sur les pensions

Version de l'article 91.1 du 2003-01-01 au 2003-06-18 :


Note marginale :Zone de service spécial

  •  (1) Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone de service spécial toute zone extérieure du Canada où un membre des Forces canadiennes a servi à tout moment depuis le début de 1949 ou a été tenu de servir.

  • Note marginale :Effet du décret

    (2) Le décret prend effet, pour chacune des zones désignées, à la date de sa prise ou à la date antérieure ou postérieure qui y est précisée et peut prévoir la date de sa cessation d’effet.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Il est entendu que le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, pris en vertu du crédit 58a pour la Défense nationale figurant à l’annexe B de la Loi des subsides no 10 de 1964, demeure en vigueur jusqu’à sa modification, son remplacement ou son abrogation au titre du présent article.

  • 2000, ch. 34, art. 40

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