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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 6 du 2017-12-14 au 2024-04-01 :


Note marginale :Directive à la chambre de compensation

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs suivants :

    • a) la conception ou le fonctionnement du système de compensation et de règlement;

    • b) la propriété ou le contrôle du système;

    • c) les éléments de la structure organisationnelle ou de la gouvernance d’entreprise de la chambre de compensation qui sont liés à la gestion des risques;

    • d) la gestion ou le fonctionnement de la chambre de compensation;

    • e) les agissements ou omissions, même escomptés, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

  • Note marginale :Directive aux établissements participants

    (2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :

    • a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);

    • b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;

    • c) il estime que le contrôle du risque pourrait être compromis par les agissements ou les omissions, même escomptés, d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2.1) Afin de décider des mesures nécessaires pour corriger la situation, le gouverneur de la banque tient compte de la nature, de la gravité et de l’imminence du risque en cause ainsi que de tout autre facteur lié aux risques qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :

    • a) la suffisance du capital de l’établissement participant;

    • b) la gestion de ses placements;

    • c) sa gouvernance d’entreprise;

    • d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    • e) ses propriétaires;

    • f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 6)
  • 2014, ch. 39, art. 364
  • 2017, ch. 33, art. 189

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