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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 4 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir ce système à la présente partie.

  • Note marginale :Avis et publication préalables

    (2) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de sa décision et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.


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