Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Note marginale :Participation de la banque étrangère autorisée
22.1 (1) La banque étrangère autorisée qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque que celui-ci estime nécessaires.
Note marginale :Interdiction ou conditions
(2) S’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée dans le système de compensation et de règlement pose ou posera vraisemblablement un risque systémique ou un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée, le gouverneur peut lui interdire d’être un participant dans le système ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Précision
(3) Les pouvoirs que peut exercer le gouverneur de la banque dans le cadre du paragraphe (2) s’ajoutent aux autres pouvoirs que lui ou la banque peuvent exercer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
banque étrangère autorisée
authorized foreign bank
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
système de compensation et de règlement
designated clearing and settlement system
système de compensation et de règlement S’entend au sens de l’article 3. (designated clearing and settlement system)
- 1999, ch. 28, art. 135
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