Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 244 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Non-communication
244 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;
b) les notes ou les avant-projets de rapport de tout médiateur, de toute commission de l’intérêt public ou de toute personne autorisée ou désignée par la Commission pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant la Commission;
c) les notes ou les avant-projets de décision arbitrale d’un conseil d’arbitrage.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 244 »
- 2013, ch. 40, art. 386
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