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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 228 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Audition du grief

  •  (1) L’arbitre de grief donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Décision au sujet du grief

    (2) Après étude du grief, il tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de sa décision :

    • a) à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief;

    • b) au directeur général de la Commission.

  • Note marginale :Décision du conseil d’arbitrage de grief

    (3) La décision de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage de grief au sujet d’un grief constitue la décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.

  • Note marginale :Décision en cas de partage

    (4) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil constitue la décision du conseil.


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