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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 22 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inamovibilité

  •  (1) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Les commissaires sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, s’acquitter intégralement des fonctions ou des responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission avant qu’il ne cesse d’y siéger et ayant déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.


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