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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 206 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

    • a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

    • b) recrutée sur place à l’étranger;

    • c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

    • d) qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) employée à titre occasionnel;

    • f) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

    • g) qui est un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et qui occupe un poste de direction ou de confiance;

    • h) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)

    grief collectif

    grief collectif Grief déposé conformément à l’article 215. (group grievance)

    grief de principe

    grief de principe Grief déposé conformément à l’article 220. (policy grievance)

    grief individuel

    grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208 ou 238.24. (individual grievance)

  • Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires

    (2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :

    • a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 206 »
  • 2014, ch. 20, art. 481
  • 2017, ch. 9, art. 29

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