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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 206 du 2005-04-01 au 2014-10-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fonctionnaire

    employee

    fonctionnaire S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), compte non tenu des exceptions prévues aux alinéas e) et i) de celle-ci et des mots « sauf à la partie 2 ». (employee)

    grief collectif

    group grievance

    grief collectif Grief déposé conformément à l’article 215. (group grievance)

    grief de principe

    policy grievance

    grief de principe Grief déposé conformément à l’article 220. (policy grievance)

    grief individuel

    individual grievance

    grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208. (individual grievance)

  • Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires

    (2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :

    • a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.


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