Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 2 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administrateur général

    deputy head

    administrateur général S’entend de l’administrateur général visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (deputy head)

    administration publique centrale

    core public administration

    administration publique centrale S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (core public administration)

    agent négociateur

    bargaining agent

    agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation. (bargaining agent)

    arbitre de grief

    adjudicator

    arbitre de grief Commissaire chargé d’entendre et de régler un grief renvoyé à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou des articles 216 ou 221 ou, selon le contexte, le conseil d’arbitrage de grief institué en vertu de l’alinéa 223(2)c) ou la personne soit ainsi désignée dans une convention collective, soit choisie d’une autre façon en cette qualité par les parties. (adjudicator)

    commissaire

    member

    commissaire Membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission. (member)

    Commission

    Board

    Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l’article 12. (Board)

    conseil d’arbitrage

    arbitration board

    conseil d’arbitrage Conseil établi en application de la section 9 de la partie 1. (arbitration board)

    convention collective

    collective agreement

    convention collective Convention écrite conclue en application de la partie 1 entre l’employeur et un agent négociateur donné et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)

    cotisations syndicales

    membership dues

    cotisations syndicales Somme que l’employeur des fonctionnaires représentés par l’agent négociateur est tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de déduire du salaire des fonctionnaires et de remettre à ce dernier. (membership dues)

    décision arbitrale

    arbitral award

    décision arbitrale Décision rendue sur un différend par un conseil d’arbitrage. (arbitral award)

    différend

    dispute

    différend Désaccord qui peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage ou de conciliation aux termes, respectivement, des paragraphes 136(1) ou 161(1), survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective. (dispute)

    employeur

    employer

    employeur Sa Majesté du chef du Canada, représentée :

    • a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (employer)

    fonctionnaire

    employee

    fonctionnaire Sauf à la partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

    • a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

    • b) recrutée sur place à l’étranger;

    • c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

    • d) qui est membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres;

    • e) employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n’exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;

    • f) employée à titre occasionnel;

    • g) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

    • h) employée par la Commission;

    • i) occupant un poste de direction ou de confiance;

    • j) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)

    fonction publique

    public service

    fonction publique Sauf à la partie 3, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service)

    grève

    strike

    grève Tout arrêt du travail ou refus de travailler, par des personnes employées dans la fonction publique agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part de telles personnes, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement. (strike)

    ministre

    Minister

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exception d’un membre du Conseil du Trésor, chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    organisation syndicale

    employee organization

    organisation syndicale Organisation regroupant des fonctionnaires en vue, notamment, de la réglementation des relations entre les fonctionnaires et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2; s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales. (employee organization)

    organisme distinct

    separate agency

    organisme distinct S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (separate agency)

    poste de direction ou de confiance

    managerial or confidential position

    poste de direction ou de confiance Poste déclaré tel par la Commission aux termes du paragraphe 62(1), de l’article 63, du paragraphe 74(1) ou de l’article 75. (managerial or confidential position)

    président

    Chairperson

    président Le président de la Commission. (Chairperson)

    regroupement d’organisations syndicales

    council of employee organizations

    regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales. (council of employee organizations)

    unité de négociation

    bargaining unit

    unité de négociation Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)

    vice-président

    Vice-Chairperson

    vice-président Un vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)

  • Note marginale :Maintien du statut

    (2) La personne ne cesse pas d’être employée dans la fonction publique du seul fait qu’elle a cessé d’y travailler par suite d’une grève ou par suite d’un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Il est entendu que n’est pas considérée comme un fonctionnaire :

    • a) la personne dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1);

    • b) la personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau où elle est employée.

  • Note marginale :Emploi à titre occasionnel

    (4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Mention des titulaires des postes

    (5) La mention du titulaire d’un poste — ainsi que toute mention équivalente — vaut également mention de l’intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l’essentiel des attributions du poste; de même, la mention d’un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.


Date de modification :