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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 189 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pratiques déloyales par quiconque

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de chercher, par menace ou mesures coercitives, à obliger un fonctionnaire :

    • a) à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’y adhérer;

    • b) à s’abstenir d’exercer tout autre droit qu’accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucune action ou omission ne saurait constituer une pratique déloyale visée au paragraphe (1) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 189 »
  • 2017, ch. 9, art. 23

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