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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 182 du 2018-11-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mode substitutif de règlement

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité pouvant figurer dans une convention collective.

  • Note marginale :Maintien du mode normal de règlement

    (2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.

  • Note marginale :Effet du choix

    (3) Sauf accord des parties, le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable jusqu’au règlement du différend.

  • Note marginale :Forme de la décision

    (4) La décision visée au paragraphe (1) est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

    • a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

    • b) permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.

  • Note marginale :Obligation des parties

    (5) La décision visée au paragraphe (1) lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité concernée et est réputée faire partie de la convention collective régissant ces derniers. À défaut d’une telle convention, la décision est réputée en tenir lieu.

  • Note marginale :Admissibilité

    (6) Ne peut être saisie d’un renvoi au mode substitutif de règlement des différends la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 182 »
  • 2013, ch. 40, art. 319
  • 2018, ch. 24, art. 20

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