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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 149 du 2018-11-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Établissement

  •  (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dès que possible.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 11]

  • Note marginale :Signature

    (2) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d’arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 149 »
  • 2013, ch. 40, art. 309
  • 2018, ch. 24, art. 11

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