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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 125 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :


Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

  •  (1) Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier collectivement a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste désigné en vertu de l’article 120 et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

  • Note marginale :Précision

    (2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter le droit de l’employeur d’exiger du fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120 d’exercer toutes les fonctions qui y sont attachées et d’être disponible, lorsqu’il n’est pas en service, au cas où l’employeur lui demanderait de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 125 »
  • 2013, ch. 40, art. 305

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