Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 114 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention
114 Pour l’application de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1 et sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de cette section, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 114 »
- 2017, ch. 9, art. 16
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