Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 11 du 2014-11-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Conseil national mixte

  •  (1) L’employeur et l’agent négociateur peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.

  • Note marginale :Installations et soutien administratif

    (2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 11 »
  • 2014, ch. 20, art. 481

Date de modification :