Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Divulgation (suite)
Note marginale :Divulgations publiques
16 (1) La divulgation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :
a) une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale;
b) un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Droit de faire une divulgation
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exception : renseignements opérationnels spéciaux
17 L’article 12, le paragraphe 13(1) et les articles 14 et 16 ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
- 2005, ch. 46, art. 17
- 2024, ch. 16, art. 57
Note marginale :Exception : journalistes de la Société Radio-Canada
18 Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne s’appliquent pas à la diffusion de nouvelles et d’informations faite par une personne employée par la Société Radio-Canada dans le cadre de ses fonctions.
Note marginale :Obligation de faire rapport
18.1 Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations d’un fonctionnaire au titre d’une autre loi fédérale de dénoncer un fait, d’en faire rapport ou d’en donner avis.
Plaintes en matière de représailles
Interdiction — représailles
Note marginale :Interdiction
19 Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire, ou d’en ordonner l’exercice.
- 2005, ch. 46, art. 19
- 2006, ch. 9, art. 201
Plaintes
Note marginale :Plainte
19.1 (1) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.
Note marginale :Délai : réserve
(3) Toutefois, elle peut être déposée après l’expiration du délai si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances.
Note marginale :Effet du dépôt
(4) Sous réserve du paragraphe 19.4(4), s’il dépose une plainte au titre du paragraphe (1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire ne peut intenter de recours au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Note marginale :Exception — Gendarmerie royale du Canada
(5) Le membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une mesure prise en vertu de l’article 20.2 ou d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées à la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.
- 2006, ch. 9, art. 201
- 2013, ch. 18, art. 61
Note marginale :Plaintes — représailles antérieures
19.2 (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir été victime de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 19.1, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes peut déposer une plainte en vertu de cet article.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 19.1 ou, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Irrecevabilité
19.3 (1) Le commissaire peut refuser de statuer sur une plainte s’il l’estime irrecevable pour un des motifs suivants :
a) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être;
b) en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5);
c) la plainte déborde sa compétence;
d) elle n’est pas faite de bonne foi.
Note marginale :Interdiction d’intervenir
(2) Il ne peut statuer sur la plainte si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective.
Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne ou l’organisme saisi d’une question dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure prévue sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
Note marginale :Restriction
(4) Le commissaire n’est plus compétent pour statuer sur une plainte déposée par un membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada si celui-ci a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard de décisions rendues dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5).
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Délai
19.4 (1) Le commissaire statue sur la recevabilité de la plainte dans les quinze jours suivant son dépôt.
Note marginale :Avis
(2) Dans le cas où il décide que la plainte est recevable et où il y donne suite, le commissaire envoie par écrit sa décision au plaignant et à la personne ou à l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à chaque personne qui a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte.
Note marginale :Motifs
(3) Dans le cas où il décide que la plainte est irrecevable, le commissaire envoie par écrit sa décision motivée au plaignant.
Note marginale :Effet de l’irrecevabilité
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3) :
a) le paragraphe 19.1(4) cesse de s’appliquer;
b) la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite de bonne foi.
- 2006, ch. 9, art. 201
Sanctions disciplinaires
Note marginale :Restriction — sanctions disciplinaires
19.5 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire n’a pas encore été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte, il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire durant la période prévue au paragraphe (3) relativement à cette participation.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sanctions disciplinaires infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Note marginale :Période d’interdiction
(3) La période visée au paragraphe (1) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.
Note marginale :Période exclue
(4) Dans le cas où un délai est prévu par toute loi fédérale ou toute convention collective pour l’imposition d’une sanction disciplinaire, la période durant laquelle il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire au titre du paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai.
Note marginale :Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Suspension de sanction disciplinaire
19.6 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire a déjà été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) l’exécution de la sanction disciplinaire — ainsi que l’exercice de tout recours par la personne au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective en vue de contester la sanction — sont suspendus durant la période prévue au paragraphe (3);
b) l’administrateur général compétent prend les mesures nécessaires en vue de remettre la personne dans la situation où elle était avant l’exécution de la sanction.
Note marginale :Exception
(2) À l’exception de toute décision prise sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre a statué sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire déjà infligée à une personne au motif qu’elle a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;
b) ni le commissaire ni le Tribunal ne peut traiter de toute question relative à la sanction disciplinaire.
Note marginale :Période de suspension
(3) La suspension visée à l’alinéa (1)a) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;
d) des sanctions disciplinaires sont infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Note marginale :Annulation
(4) La sanction disciplinaire infligée pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal annule toute sanction disciplinaire antérieure.
Note marginale :Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- 2006, ch. 9, art. 201
Enquêtes relatives aux plaintes
Note marginale :Nomination
19.7 (1) Le commissaire peut charger une personne d’enquêter sur une plainte.
Note marginale :Absence de formalisme
(2) L’enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Avis à l’administrateur général
19.8 (1) Au moment de commencer l’enquête, l’enquêteur informe l’administrateur général compétent de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la plainte.
Note marginale :Avis aux autres personnes
(2) Il peut aussi informer toute personne, notamment toute personne dont la conduite est mise en question par la plainte, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la plainte.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Accès à donner à l’enquêteur
19.9 (1) Si l’enquêteur en fait la demande, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent lui donner accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger dans le cadre de l’enquête.
Note marginale :Collaboration insuffisante
(2) S’il conclut qu’il ne peut terminer son enquête faute de collaboration des administrateurs généraux ou des fonctionnaires, l’enquêteur en fait rapport au commissaire conformément à l’article 20.3.
- 2006, ch. 9, art. 201
Conciliation
Note marginale :Recommandation de l’enquêteur
20 (1) Au cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé de tenter d’en arriver à un règlement de la plainte.
Note marginale :Nomination d’un conciliateur
(2) Le commissaire peut nommer un tel conciliateur.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne qui les a fournis.
- 2005, ch. 46, art. 20
- 2006, ch. 9, art. 201
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