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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 77.4 du 2024-06-22 au 2026-03-25 :


Note marginale :Infraction : Inscription

 Toute personne ou entité visée à l’article 11.1 qui exerce sciemment une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite auprès du Centre commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2023, ch. 26, art. 203

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