Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 73.18 du 2008-12-30 au 2026-03-25 :
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
73.18 (1) Lorsqu’il est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, le Centre peut signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant qu’il doit payer le reste de la pénalité prévue au procès-verbal et la pénalité additionnelle prévue par règlement.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
- 2006, ch. 12, art. 40
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