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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 53.6 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Loi sur les activités associées aux paiements de détail

  •  (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle il obtient les renseignements visés à l’article 31 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le Centre avise la Banque du Canada si le demandeur visé à cet article, selon le cas :

    • a) a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.01 ou 77.1 de la présente loi;

    • b) a reçu signification, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une décision prise ou d’une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

    • c) n’est pas inscrit sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements concernant un fournisseur de services de paiement

    (2) Le Centre avise dès que possible la Banque du Canada de la survenance de l’un des événements suivants :

  • Note marginale :Révisions et appels

    (3) Si la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a) ou l’avis visé à l’alinéa (2)b) fait l’objet d’un appel ou si la révocation de l’enregistrement visée à l’alinéa (2)c) fait l’objet d’une révision ou d’un appel, le Centre en avise dès que possible la Banque du Canada. Il l’avise également de l’issue de la révision ou de l’appel, dès que possible.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le Centre n’est pas tenu d’aviser la Banque du Canada de la déclaration de culpabilité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) ou de l’appel visé au paragraphe (3) si ces renseignements ne lui sont pas aisément accessibles.

  • 2021, ch. 23, art. 180
  • 2026, ch. 4, art. 87

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