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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 39.38 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente partie, notamment des règlements concernant :

    • a) la fourniture de renseignements à toute fin prévue par la présente partie, sous forme électronique ou autre;

    • b) le versement de sommes, sous le régime de la présente partie, selon les instructions données par voie électronique;

    • c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente partie ou de ses règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les règlements pris pour l’application de l’article 39.36 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

  • 2024, ch. 15, art. 285
  • 2026, ch. 3, art. 582

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