Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 39.14 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Demande de révision par le ministre
39.14 La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si l’agent qui a saisi les marchandises avait des motifs raisonnables de croire que celles-ci étaient des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou étaient liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
- 2024, ch. 15, art. 285
- 2026, ch. 4, art. 84
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