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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 37 du 2019-07-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Pour le contrôle d’application des articles 4 à 8, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes quant aux renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales.

  • Note marginale :Application des art. 31 à 34

    (2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire

    (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée, s’il considère à l’issue de son enquête qu’une institution fédérale n’a pas appliqué les articles 4 à 8, adresse au responsable de l’institution un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Incorporation des rapports

    (4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.

  • Note marginale :Coordination avec l’Office de surveillance

    (5) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut coordonner les activités qu’il mène en vertu du paragraphe (1) avec celles que mène l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre de l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour éviter tout double emploi.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 37
  • 2019, ch. 13, art. 37.1

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