Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :Pouvoirs
21 (1) Pour réaliser sa mission, la Commission peut :
a) conclure des accords, notamment en matière de formation, avec une personne, un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province, un organisme de réglementation ou un ministère d’un gouvernement étranger, ou une organisation internationale;
b) créer et gérer des programmes pour lui permettre d’obtenir des conseils et des renseignements, spécialement dans les domaines scientifiques et techniques;
b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi;
c) créer des comités, notamment des comités consultatifs et des comités permanents, et déterminer leur mandat;
d) établir et administrer des bureaux et des laboratoires;
e) informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur les effets de la production, de la possession et de l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;
f) compte tenu de la classification de sécurité applicable, fournir à un ministère ou un organisme d’un gouvernement étranger ou à une organisation internationale avec lesquels elle, ou le Canada, a conclu un accord d’échange de renseignements, des renseignements sur le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés, notamment des renseignements commerciaux protégés, après, dans ce cas, avoir obtenu les garanties qu’elle estime adéquates sur la protection des intérêts commerciaux en cause;
g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi;
h) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi, ou en annuler l’homologation;
i) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
j) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.
Note marginale :Remboursement
(2) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés à l’alinéa (1)g).
- 1997, ch. 9, art. 21
- 2001, ch. 34, art. 58
- 2010, ch. 12, art. 2150
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