Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur général
administrateur général Sauf à l’article 42, s’entend :
a) à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;
b) à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;
c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
d) à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, du directeur;
e) à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi;
f) à l’égard d’une enquête sous le régime de la Loi sur les enquêtes, s’il y a un seul commissaire, ce commissaire ou, s’il y en a plusieurs, le commissaire désigné par décret à titre d’administrateur général de cette enquête pour l’application de la présente loi. (deputy head)
- directeur
directeur Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (Director)
- ministère
ministère Sauf au paragraphe 42(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)
- ministre compétent
ministre compétent
a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
b) à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
c) à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
d) à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
e) à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)
- Office de surveillance
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3. (Review Agency)
- organisme de surveillance
organisme de surveillance
a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (review body)
- 2019, ch. 13, art. 2 « 2 »
- 2019, ch. 13, art. 49
Détails de la page
- Date de modification :