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Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Version de l'article 17 du 2019-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plaintes — Centre de la sécurité des télécommunications

  •  (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Centre de la sécurité des télécommunications auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

    • a) d’une part, la plainte a été présentée au chef du Centre de la sécurité des télécommunications sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

    • b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 2019, ch. 13, art. 2 « 17 »
  • 2019, ch. 13, art. 48

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