Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Définitions
47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Convention sur la responsabilité civile
Civil Liability Convention
Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Civil Liability Convention)
Convention sur le Fonds international
Fund Convention
Convention sur le Fonds international La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Fund Convention)
Convention sur les hydrocarbures de soute
Bunkers Convention
Convention sur les hydrocarbures de soute La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001. (Bunkers Convention)
en vrac
in bulk
en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)
Fonds complémentaire
Supplementary Fund
Fonds complémentaire Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire. (Supplementary Fund)
Fonds international
International Fund
Fonds international Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international. (International Fund)
Protocole portant création d’un Fonds complémentaire
Supplementary Fund Protocol
Protocole portant création d’un Fonds complémentaire Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003. (Supplementary Fund Protocol)
rejet
discharge
rejet S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
Note marginale :Termes
(2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :
a) article premier de la Convention sur la responsabilité civile;
b) article premier de la Convention sur le Fonds international;
c) article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;
d) article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 48 à 74 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire et de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
- 2001, ch. 6, art. 47
- 2009, ch. 21, art. 11
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