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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 47 du 2010-01-02 au 2014-12-08 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    Convention sur la responsabilité civile

    Civil Liability Convention

    Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Civil Liability Convention)

    Convention sur le Fonds international

    Fund Convention

    Convention sur le Fonds international La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Fund Convention)

    Convention sur les hydrocarbures de soute

    Bunkers Convention

    Convention sur les hydrocarbures de soute La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001. (Bunkers Convention)

    en vrac

    in bulk

    en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)

    Fonds complémentaire

    Supplementary Fund

    Fonds complémentaire Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire. (Supplementary Fund)

    Fonds international

    International Fund

    Fonds international Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international. (International Fund)

    Protocole portant création d’un Fonds complémentaire

    Supplementary Fund Protocol

    Protocole portant création d’un Fonds complémentaire Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003. (Supplementary Fund Protocol)

    rejet

    discharge

    rejet S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)

  • Note marginale :Termes

    (2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :

    • a) article premier de la Convention sur la responsabilité civile;

    • b) article premier de la Convention sur le Fonds international;

    • c) article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;

    • d) article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Le présent article et les articles 48 à 74 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire et de la Convention sur les hydrocarbures de soute.

  • 2001, ch. 6, art. 47
  • 2009, ch. 21, art. 11

Date de modification :