Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Définitions
47 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
administrateur
Administrator
administrateur L’administrateur de la Caisse d’indemnisation nommé en conformité avec l’article 79. (Administrator)
Caisse d’indemnisation
Ship-source Oil Pollution Fund
Caisse d’indemnisation La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires constituée par l’article 77. (Ship-source Oil Pollution Fund)
Convention sur la limitation de responsabilité
Limitation of Liability Convention
Convention sur la limitation de responsabilité S’entend de la Convention au sens de l’article 24. (Limitation of Liability Convention)
Convention sur la responsabilité civile
Civil Liability Convention
Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement. (Civil Liability Convention)
Convention sur le Fonds international
Fund Convention
Convention sur le Fonds international La Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement. (Fund Convention)
dommages dus à la pollution
pollution damage
dommages dus à la pollution S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire. (pollution damage)
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
oil pollution damage
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. (oil pollution damage)
en vrac
in bulk
en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)
Fonds international
International Fund
Fonds international Le Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par la Convention sur le Fonds international. (International Fund)
garant
guarantor
garant Quiconque, aux termes d’un contrat d’assurance responsabilité ou d’une autre garantie semblable, se porte garant à l’égard de la responsabilité d’un propriétaire de navire visée à l’article 51. (guarantor)
hydrocarbures
oil
hydrocarbures Sauf aux articles 93 à 99, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage. (oil)
navire
ship
navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé. (ship)
navire assujetti à la Convention
Convention ship
navire assujetti à la Convention Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :
a) pendant qu’il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants;
b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de l’hydrocarbure transporté. (Convention ship)
polluant
pollutant
polluant Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)
propriétaire
owner
propriétaire
a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention, s’entend de la personne enregistrée à titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n’est enregistré à ce titre :
(i) soit de celle qui en a la propriété,
(ii) soit, dans le cas où le navire est la propriété d’un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée à titre d’exploitant du navire, de cette compagnie;
b) s’agissant des autres navires, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci. (owner)
rejet
discharge
rejet S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
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