Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Accès aux renseignements
124 (1) L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse d’indemnisation.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, lorsque l’examinateur l’ordonne :
a) fournir les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et qu’il peut normalement fournir;
b) recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente partie et les fournir à l’examinateur.
- 2001, ch. 6, art. 124
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 742
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