Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Accès aux renseignements
124 (1) L’administrateur, l’administrateur adjoint ou les salariés ou mandataires de la Caisse d’indemnisation, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande de l’examinateur :
a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;
b) lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents de la Caisse d’indemnisation.
Ils se conforment à la demande dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, à la demande de l’examinateur :
a) fournir les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et qu’il peut normalement fournir;
b) recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des salariés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de l’administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent norma-lement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et les fournir à l’examinateur.
- 2001, ch. 6, art. 124
- 2009, ch. 21, art. 11
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