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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 124 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :


Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) L’administrateur, l’administrateur adjoint ou les salariés ou mandataires de la Caisse d’indemnisation, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande de l’examinateur :

    • a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;

    • b) lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents de la Caisse d’indemnisation.

    Ils se conforment à la demande dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur

    (2) L’administrateur doit, à la demande de l’examinateur :

    • a) fournir les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et qu’il peut normalement fournir;

    • b) recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des salariés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de l’administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent norma-lement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et les fournir à l’examinateur.

  • 2001, ch. 6, art. 124
  • 2009, ch. 21, art. 11

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