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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 121 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci le cas échéant, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse d’indemnisation au cours de l’exercice;

    • a.1) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie;

    • a.2) un état des honoraires pour les services rendus par l’administrateur et l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;

    • b) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à a.2);

    • c) les frais de préparation du rapport du vérificateur.

  • 2001, ch. 6, art. 121
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 739

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