Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Rapport annuel
121 (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci le cas échéant, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :
a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse d’indemnisation au cours de l’exercice;
a.1) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie;
a.2) un état des honoraires pour les services rendus par l’administrateur et l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;
b) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à a.2);
c) les frais de préparation du rapport du vérificateur.
- 2001, ch. 6, art. 121
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 739
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