Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 121 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :
Note marginale :Rapport annuel
121 (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de la Caisse d’indemnisation;
b) le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
c) les coûts de préparation du rapport du vérificateur.
- 2001, ch. 6, art. 121
- 2009, ch. 21, art. 11
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