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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 121 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :

    • a) les états financiers de la Caisse d’indemnisation;

    • b) le rapport du vérificateur sur ces états financiers;

    • c) les coûts de préparation du rapport du vérificateur.

  • 2001, ch. 6, art. 121
  • 2009, ch. 21, art. 11

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