Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Documents comptables
120 (1) L’administrateur veille :
a) à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse d’indemnisation;
b) à faire mettre en oeuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse d’indemnisation.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :
a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente partie se fait avec efficacité et en conformité avec la présente partie;
b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;
c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.
- 2001, ch. 6, art. 120
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 738
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