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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 120 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :


Note marginale :Documents comptables

  •  (1) L’administrateur veille :

    • a) à faire tenir des documents comptables;

    • b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur veille, dans la mesure du possible, à ce que :

    • a) les actifs de la Caisse d’indemnisation soient protégés et contrôlés;

    • b) les opérations de la Caisse d’indemnisation se fassent en conformité avec la présente partie;

    • c) la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la Caisse d’indemnisation soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.

  • 2001, ch. 6, art. 120
  • 2009, ch. 21, art. 11

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