Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Documents comptables
120 (1) L’administrateur veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) les actifs de la Caisse d’indemnisation soient protégés et contrôlés;
b) les opérations de la Caisse d’indemnisation se fassent en conformité avec la présente partie;
c) la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la Caisse d’indemnisation soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.
- 2001, ch. 6, art. 120
- 2009, ch. 21, art. 11
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