Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 117 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire
117 (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
(1.1) à (7) [Abrogés, 2018, ch. 27, art. 733]
- 2001, ch. 6, art. 117
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 50
- 2018, ch. 27, art. 733
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