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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 117 du 2014-12-09 au 2018-12-12 :


Note marginale :Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire

  •  (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.

  • Définition de personne

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1.2), personne s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.

  • Note marginale :Déclarations de renseignements — hydrocarbures donnant lieu à contribution

    (1.2) Les personnes qui sont tenues de faire des contributions au titre de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international et de l’article 10 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues aux paragraphes 117(1) et (2).

  • Définition de réceptionnaire

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.4), réceptionnaire s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • Note marginale :Déclarations de renseignements — substances nocives et potentiellement dangereuses

    (1.4) Les réceptionnaires déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ont reçues.

  • Note marginale :Règlements

    (1.5) Pour l’application des paragraphes (1.2) et (1.4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, selon le cas, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.

  • Note marginale :Communication des renseignements : ministre

    (2.1) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui permettent à celui-ci de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).

  • Note marginale :Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD

    (2.2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.

  • Note marginale :Obligation de l’administrateur

    (3) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    (4) L’administrateur peut, pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2) :

    • a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou à l’article 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

    • b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

    • c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Entrave

    (5) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Mandat : local d’habitation

    (6) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Mandat : autorisation

    (7) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2);

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • 2001, ch. 6, art. 117
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 50

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