Loi sur la responsabilité en matière maritime
L.C. 2001, ch. 6
Sanctionnée 2001-05-10
Loi concernant la responsabilité en matière maritime et la validité de certains règlements
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Cour d’amirauté
Cour d’amirauté La Cour fédérale. (Admiralty Court)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 1Blessures corporelles et accidents mortels
Définition et champ d’application
Note marginale :Définition de personne à charge
4 Dans la présente partie, personne à charge, à l’égard d’une personne blessée ou décédée, s’entend de toute personne qui, au moment où le fait générateur du litige s’est produit, dans le cas de la personne blessée, ou au moment du décès, dans le cas de la personne décédée, était :
a) le fils, la fille, le beau-fils ou la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille, le fils adoptif ou la fille adoptive de la personne blessée ou décédée ou toute autre personne à qui cette dernière tenait lieu de parent;
b) l’époux de la personne blessée ou décédée, ou la personne qui cohabitait avec cette dernière dans une relation de nature conjugale depuis au moins un an;
c) le frère, la soeur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père ou la belle-mère, le père adoptif ou la mère adoptive de la personne blessée ou décédée, ou toute autre personne qui tenait lieu de parent à cette dernière.
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
5 La présente partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la Loi sur les Cours fédérales, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.
- 2001, ch. 6, art. 5
- 2002, ch. 8, art. 182
Responsabilité : personnes à charge
Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : blessures
6 (1) Lorsqu’une personne subit une blessure par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances lui donnant le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.
Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : décès
(2) Lorsqu’une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.
Note marginale :Dommages qui peuvent être inclus
(3) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge peuvent comprendre :
a) une indemnité compensatoire pour la perte des conseils, des soins et de la compagnie auxquels la personne à charge aurait été en droit de s’attendre de la personne blessée ou décédée, n’eût été les blessures ou le décès;
b) toute somme pour laquelle une autorité publique a été subrogée relativement aux paiements effectués à la personne blessée ou décédée ou à la personne à sa charge ou pour leur compte, par suite de la blessure ou du décès.
Note marginale :Facteurs à exclure
(4) Il ne peut être tenu compte, dans le calcul des dommages-intérêts, d’aucune somme versée ou à verser au décès, ni d’aucune prime à venir dans le cadre d’un contrat d’assurance.
Note marginale :Partage de responsabilité
(5) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge sont assujettis au partage de la responsabilité conformément à la partie 2.
Note marginale :Plusieurs personnes à charge
7 Les dommages-intérêts sont adjugés en fonction des pertes subies par les personnes à charge et sont répartis entre celles-ci dans les proportions que fixe le tribunal.
Note marginale :Paiement au tribunal
8 La personne contre qui une action est intentée peut verser au tribunal une somme d’argent à titre d’indemnité pour la faute ou la négligence, au profit de toutes les personnes y ayant droit, sans préciser la part attribuable à chacune.
Note marginale :Répartition différée
9 Le tribunal, à sa discrétion, peut différer le versement de toute somme à laquelle a droit une personne âgée de moins de dix-huit ans ou frappée d’une incapacité légale et peut en ordonner le paiement sur la somme d’argent versée au tribunal au titre de l’article 8. Il peut ordonner toute autre mesure dans l’intérêt de cette personne.
Note marginale :Personnes bénéficiant de l’action
10 (1) L’action fondée sur la présente partie doit être à l’avantage des personnes à charge de la personne blessée ou décédée.
Note marginale :Exécuteur testamentaire ou administrateur
(2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) doit être intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la personne décédée. En l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur ou en cas d’inaction de la part de l’un ou de l’autre pendant les six mois qui suivent le décès, l’action :
a) peut être intentée par l’une ou l’autre des personnes à charge de la personne décédée;
b) est assujettie à la même procédure, avec les adaptations nécessaires, que si elle avait été intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur.
Note marginale :Parties à l’action
11 La personne qui intente une action en vertu de la présente partie doit :
a) prendre des mesures raisonnables pour identifier et joindre comme parties à l’action les personnes qui ont droit ou prétendent avoir droit à des dommages-intérêts en tant que personnes à charge aux termes de la présente partie;
b) énoncer, dans sa déclaration, les motifs à l’appui de la réclamation de chacune des personnes au nom desquelles l’action est intentée.
Note marginale :Une seule action pour la même cause
12 Les réclamations présentées en vertu de la présente partie pour le compte de deux ou plusieurs personnes à charge d’une personne blessée ou décédée peuvent l’être dans le cadre de plusieurs actions. Toutefois, celles-ci peuvent être jointes ou instruites ensemble devant le même tribunal compétent à la demande de toute partie.
Note marginale :Actions concurrentes
13 Lorsque des actions sont intentées pour le compte de deux ou plusieurs personnes qui prétendent avoir droit, en tant que personnes à charge d’une personne blessée ou décédée, à des dommages-intérêts en vertu de la présente partie, le tribunal peut rendre l’ordonnance ou la décision qu’il juge équitable.
Note marginale :Prescription : blessures
14 (1) L’action fondée sur le paragraphe 6(1) se prescrit par deux ans à compter du fait générateur du litige.
Note marginale :Prescription : décès
(2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) se prescrit par deux ans à compter du décès.
PARTIE 2Partage de la responsabilité
Définition et champ d’application
Note marginale :Assimilation
15 (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés au revenu le fret et les droits de passage et de louage.
Note marginale :Extension de sens
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention de la perte causée par une faute ou une négligence imputable à un navire vaut notamment mention :
a) de toute indemnité de sauvetage résultant de cette faute ou de cette négligence;
b) des autres frais résultant de cette faute ou de cette négligence et recouvrables en justice à titre de dommages-intérêts, sauf une perte visée au paragraphe 17(3).
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
16 La présente partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la Loi sur les Cours fédérales, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.
- 2001, ch. 6, art. 16
- 2002, ch. 8, art. 182
Dispositions générales
Note marginale :Règle de base du partage de responsabilité
17 (1) Si des pertes sont imputables à deux ou plusieurs personnes ou navires, la responsabilité de chacun est proportionnelle à sa faute ou à sa négligence. S’il est impossible de déterminer l’importance relative de la faute ou de la négligence de chacun, tous sont également responsables.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes et les navires dont la faute ou la négligence est reconnue sont solidairement responsables envers les personnes ou les navires ayant subi la perte, à charge de compensation entre eux en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.
Note marginale :Partage de responsabilité : navires et biens
(3) Si, par la faute ou la négligence de deux ou plusieurs navires, une perte est causée à un ou plusieurs de ces navires, à leur cargaison ou aux autres biens à bord, ou si un ou plusieurs de ces navires subissent une perte de revenus, la responsabilité de chacun à l’égard de la perte n’est pas solidaire.
Note marginale :Personnes responsables
(4) Au présent article, la mention de la responsabilité d’un navire en faute ou négligent vaut notamment mention de la responsabilité de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.
Note marginale :Réclamation pour contribution ou indemnité
18 La personne qui est en droit, en vertu de la présente partie, de réclamer une contribution ou une indemnité à toute autre personne ou à tout navire qui est ou pourrait être tenu pour responsable de la perte peut :
a) appeler cette personne ou ce navire dans toute procédure devant un tribunal judiciaire, administratif ou arbitral compétent, en conformité avec les règles de procédure ou la convention d’arbitrage applicables;
b) intenter une procédure devant un tel tribunal;
c) en cas de transaction entre la personne ou le navire et la personne ayant subi la perte, intenter ou continuer une telle procédure.
Note marginale :Transaction raisonnable
19 Le tribunal saisi d’une procédure intentée ou continuée en vertu de l’alinéa 18c) peut, s’il n’est pas convaincu que la transaction est raisonnable, refuser l’octroi des dommages-intérêts ou en ajuster le montant.
Note marginale :Prescription
20 (1) Le recours prévu à l’article 18 se prescrit par un an à compter de la date du jugement ou de la transaction, selon le cas.
Note marginale :Demande non rejetée
(2) La réclamation fondée sur l’article 18 ne peut être rejetée pour inobservation d’un délai de prescription ou de forclusion, ou d’une exigence de notification, applicable à la réclamation à l’égard de laquelle la contribution ou l’indemnité est réclamée.
Note marginale :Théorie de la dernière chance
21 La présente partie s’applique même si la personne qui a subi des pertes a eu la possibilité d’éviter celles-ci et ne l’a pas fait.
Note marginale :Obligations contractuelles
22 Les recours conférés par la présente partie à la personne ou au navire qui est reconnu responsable ou qui conclut une transaction sont assujettis à tout contrat existant entre cette personne ou ce navire et celle à qui la contribution ou l’indemnité est réclamée.
Prescription
Note marginale :Prescription
23 (1) L’action visant à exercer une réclamation ou un privilège contre un navire en situation d’abordage ou contre ses propriétaires relativement à toute perte causée à un autre navire, à sa cargaison ou à d’autres biens à bord, ou à toute perte de revenus de cet autre navire ou visant à réclamer des dommages-intérêts pour décès ou blessures corporelles causés à une personne à bord, en tout ou en partie par la faute ou la négligence du premier navire en situation d’abordage, se prescrit par deux ans à compter de la date de la perte, du décès ou des blessures.
Note marginale :Prorogation de délai par le tribunal
(2) Tout tribunal compétent qui connaît d’une action visée au paragraphe (1) :
a) peut, conformément à ses règles, proroger le délai prévu à ce paragraphe dans la mesure et aux conditions qu’il juge convenables;
b) s’il est convaincu qu’il ne s’est présenté, au cours du délai, aucune occasion raisonnable de saisir le navire dans les limites du ressort qui lui est attribué ou des eaux territoriales du pays dont le navire bat pavillon ou dans lequel le demandeur réside ou a son principal établissement, doit proroger le délai d’une période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.
Définition de propriétaire
(3) Dans le présent article, propriétaire s’entend notamment de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.
PARTIE 3Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes
Définitions et dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
24 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Convention
Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et l’article 18 figure à la partie 2 de cette annexe. (Convention)
- créance maritime
créance maritime Créance maritime visée à l’article 2 de la Convention contre toute personne visée à l’article 1 de la Convention. (maritime claim)
- passager
passager S’entend des personnes suivantes :
a) la personne transportée à bord d’un navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention;
b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1);
c) la personne transportée à bord d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou publiques et propulsé manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;
d) le stagiaire en navigation à voile. (passenger)
- Protocole
Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996, dont les articles 8 et 9 figurent à la partie 2 de l’annexe 1. (Protocol)
- unités de compte
unités de compte S’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international. (unit of account)
- 2001, ch. 6, art. 24
- 2009, ch. 21, art. 1
Note marginale :Extension de sens
25 (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 15 de la Convention :
a) navire s’entend d’un bâtiment ou d’une embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs et des plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles du fond ou du sous-sol marin; y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé;
b) la définition de propriétaire de navire, au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, vise notamment la personne ayant un intérêt dans un navire ou la possession d’un navire, à compter de son lancement, et s’interprète sans égard au terme « de mer »;
c) la mention de « transport par mer », à l’alinéa 1b) de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau ».
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les articles 28 à 34 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention.
Champ d’application
Note marginale :Force de loi
26 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
Note marginale :Modification de la partie 3 de l’annexe 1
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention.
Note marginale :Exclusions
(3) La présente partie ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
- 2001, ch. 6, art. 26
- 2009, ch. 21, art. 2
Note marginale :État partie à la Convention
27 Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.
Note marginale :Créances de passagers
28 (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de passagers à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Note marginale :Créances — sans contrat de transport
(2) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un navire d’une jauge brute inférieure à 300 autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :
a) est le capitaine d’un navire, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) est à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques;
c) est à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
c.1) est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire;
d) appartient à une catégorie prévue en vertu de l’alinéa 34.1a).
- 2001, ch. 6, art. 28
- 2009, ch. 21, art. 3
Note marginale :Autres créances
29 La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 28 — nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300 est fixée à :
a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;
b) 500 000 $ pour les autres créances.
- 2001, ch. 6, art. 29, ch. 26, art. 324
- 2009, ch. 21, art. 3
Note marginale :Jauge brute du navire
29.1 Pour l’application des articles 28 et 29, la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
- 2009, ch. 21, art. 3
Propriétaires de docks, canaux ou ports
Note marginale :Limite de responsabilité
30 (1) La limite de responsabilité du propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, en cas de perte causée à un navire, à sa cargaison ou aux autres biens à bord, pour les créances nées d’un même événement, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 $;
b) le produit de 1 000 $ par le nombre de tonneaux de jauge brute du plus grand navire à s’être trouvé, au moment de la perte ou au cours des cinq années précédentes, dans la zone où est situé le dock, le canal ou le port.
Note marginale :Jauge brute du navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue à l’article 29.1.
Note marginale :Application
(3) La limite de responsabilité visée au paragraphe (1) s’applique aussi à toute personne qui, par son fait — acte ou omission — , engage la responsabilité du propriétaire.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas s’il est prouvé que la perte est imputable au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, fait que l’un ou l’autre a commis soit dans l’intention de provoquer une telle perte, soit avec insouciance et tout en sachant qu’une telle perte se produirait probablement.
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application du présent article :
a) sont assimilés aux docks les bassins à flot et darses, les bassins d’échouage et bassins de marée, les écluses, les tranchées, les entrées, les cales sèches, les bassins de carénage, les bassins de radoub, les grils de carénage, les cales de halage, les appontements, les quais, les jetées, les embarcadères, les pontons d’embarquement, les môles et les syncrolifts;
b) sont assimilés au propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port toute personne ou toute autorité ayant la régie ou la gestion d’un dock, d’un canal ou d’un port ainsi que tout réparateur de navires qui s’en sert.
- 2001, ch. 6, art. 30
- 2009, ch. 21, art. 4
Modification des limites de responsabilité
Note marginale :Modification des limites
31 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 1 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.
Note marginale :Modification des articles 28, 29 et 30
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.
- 2001, ch. 6, art. 31
- 2009, ch. 21, art. 5
Procédure
Note marginale :Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
32 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.
Note marginale :Droit d’invoquer la limite de responsabilité
(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28, 29 ou 30 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée — , cette personne peut se prévaloir de ces dispositions en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’amirauté
33 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28 ou 29 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée — , la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité — , prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;
b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;
c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité.
Note marginale :Répartition différée
(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.
Note marginale :Privilège et autres droits
(3) Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un navire ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.
Note marginale :Procédure
(4) La Cour d’amirauté peut :
a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;
b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.
Note marginale :Intérêt
(5) Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi.
Note marginale :Mainlevée
34 (1) La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) de ce paragraphe, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.
Note marginale :Fonds de limitation dans un pays étranger
(2) Saisi de la demande de mainlevée visée au paragraphe (1), le tribunal prend en considération la constitution d’un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s’il est convaincu que le pays en question est un État partie à la Convention.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
34.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 28(3)d);
b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 2009, ch. 21, art. 6
PARTIE 4Responsabilité en matière de transport de passagers par eau
Définitions et dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
35 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Convention
Convention La Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclue à Athènes le 13 décembre 1974 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 22 figurent à la partie 1 de l’annexe 2. (Convention)
- Protocole
Protocole Le Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclu à Londres le 29 mars 1990, dont les articles III et VIII figurent à la partie 2 de l’annexe 2. (Protocol)
Note marginale :Extension de sens
36 (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :
a) la définition de navire, à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons et des aéroglisseurs;
b) dans la définition de contrat de transport, à l’article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».
Note marginale :Propriétaires de navires
(2) Pour l’application de la Convention à l’égard de la présente partie, il est entendu que l’article 19 de la Convention s’applique au propriétaire d’un navire, de mer ou non.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.
- 2001, ch. 6, art. 36
- 2009, ch. 21, art. 7
Champ d’application
Note marginale :Force de loi
37 (1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.
Note marginale :Application étendue
(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :
a) au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers ou de passagers et de leurs bagages d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :
(i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,
(ii) d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques,
(iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher,
(iv) d’un passager clandestin, d’un intrus ou de toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire.
- 2001, ch. 6, art. 37
- 2009, ch. 21, art. 8
Note marginale :Exclusion — tourisme d’aventure
37.1 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions suivantes :
a) l’activité met les participants en contact avec le milieu aquatique;
b) l’activité exige normalement des procédures et de l’équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d’activités de transport de passagers;
c) les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d’activités de transport de passagers;
d) les risques ont été présentés aux participants et ceux-ci les ont acceptés par écrit;
e) il est satisfait à toute condition prévue au titre de l’alinéa 39c).
Note marginale :Exclusion — personnes
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas du transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie prévue au titre de l’alinéa 39d).
- 2009, ch. 21, art. 9
Note marginale :État partie à la Convention
38 Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.
Règlements et décrets
Note marginale :Gouverneur en conseil
39 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé;
b) concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière;
c) prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1);
d) prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2);
e) d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 2001, ch. 6, art. 39
- 2009, ch. 21, art. 10
Note marginale :Modification des limites de responsabilité
40 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
- 2001, ch. 6, art. 40
- 2009, ch. 21, art. 10
PARTIE 5Responsabilité en matière de transport de marchandises par eau
Définitions et disposition interprétative
Note marginale :Définitions
41 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- règles de Hambourg
règles de Hambourg Les règles figurant à l’annexe 4 et faisant partie de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, conclue à Hambourg le 31 mars 1978. (Hamburg Rules)
- règles de La Haye-Visby
règles de La Haye-Visby Les règles figurant à l’annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979. (Hague-Visby Rules)
Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires
42 La présente partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et de l’article 250 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.
- 2001, ch. 6, art. 42, ch. 26, art. 324
Règles de La Haye-Visby
Note marginale :Force de loi
43 (1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article X de ces règles.
Note marginale :Application étendue
(2) Les règles de La Haye-Visby s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils ne soient pas assortis d’un connaissement et qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.
Note marginale :Définition de État contractant
(3) Pour l’application du présent article, État contractant, à l’article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu’il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
Note marginale :Remplacement par les règles de Hambourg
(4) Ne sont pas assujettis aux règles de La Haye-Visby les contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’article 45.
Règles de Hambourg
Note marginale :Rapport au Parlement
44 Avant le 1er janvier 2005, et par la suite tous les cinq ans, le ministre examine la possibilité de remplacer les règles de La Haye-Visby par celles de Hambourg et fait déposer un rapport sur ses conclusions devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Force de loi
45 (1) Les règles de Hambourg ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article 2 de ces règles.
Note marginale :Application étendue
(2) Les règles de Hambourg s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.
Définition de État contractant
(3) Pour l’application du présent article, État contractant, à l’article 2 des règles de Hambourg, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, donne force de loi à ces règles.
Note marginale :Mention de « mer »
(4) Pour l’application du présent article, la mention de « mer » dans les règles de Hambourg vaut mention de « eau ».
Note marginale :Signature
(5) Pour l’application du présent article, le paragraphe 3 de l’article 14 des règles de Hambourg s’applique aux documents visés à leur article 18.
Procédure intentée au Canada
Note marginale :Créances non assujetties aux règles de Hambourg
46 (1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau, non assujetti aux règles de Hambourg, prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :
a) le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada;
b) l’autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence;
c) le contrat a été conclu au Canada.
Note marginale :Accord
(2) Malgré le paragraphe (1), les parties à un contrat visé à ce paragraphe peuvent d’un commun accord désigner, postérieurement à la créance née du contrat, le lieu où le réclamant peut intenter une procédure judiciaire ou arbitrale.
PARTIE 6Responsabilité et indemnisation en matière de pollution
SECTION 1Conventions internationales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- Convention sur la responsabilité civile
Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Civil Liability Convention)
- Convention sur le Fonds international
Convention sur le Fonds international La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Fund Convention)
- Convention sur les hydrocarbures de soute
Convention sur les hydrocarbures de soute La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001. (Bunkers Convention)
- Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses
Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, conclue à Londres le 30 avril 2010. (Hazardous and Noxious Substances Convention)
- en vrac
en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)
- Fonds complémentaire
Fonds complémentaire Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire. (Supplementary Fund)
- Fonds international
Fonds international Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international. (International Fund)
- Fonds SNPD
Fonds SNPD Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses constitué par l’article 13 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (HNS Fund)
- Protocole portant création d’un Fonds complémentaire
Protocole portant création d’un Fonds complémentaire Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003. (Supplementary Fund Protocol)
- rejet
rejet S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
Note marginale :Termes
(2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :
a) article premier de la Convention sur la responsabilité civile;
b) article premier de la Convention sur le Fonds international;
c) article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;
d) article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;
e) article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 48 à 74.4 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
- 2001, ch. 6, art. 47
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 29
Convention sur la responsabilité civile
Note marginale :Force de loi
48 Les articles I à XI, XII bis et 15 de la Convention sur la responsabilité civile — lesquels figurent à l’annexe 5 — ont force de loi au Canada.
- 2001, ch. 6, art. 48
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :État contractant
49 (1) Pour l’application de la Convention sur la responsabilité civile, le Canada est un État contractant.
Note marginale :Autorité compétente
(2) Pour l’application de l’article VII de cette convention, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.
- 2001, ch. 6, art. 49
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Modification des limites fixées à l’annexe 5
50 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 5 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 15 de la Convention sur la responsabilité civile, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l’article V de cette convention.
- 2001, ch. 6, art. 50
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
51 La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur la responsabilité civile vise également :
a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;
b) s’agissant des hydrocarbures, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.
- 2001, ch. 6, art. 51, ch. 26, art. 324
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
52 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
Note marginale :Droit d’invoquer la limite de responsabilité
(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en constituant le fonds de limitation requis au titre de cette convention et en présentant une défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant la Cour d’amirauté.
Note marginale :Suspension d’instance
(3) Une fois le fonds de limitation constitué auprès de la Cour d’amirauté, tout autre tribunal où a été intentée une action où est invoquée la limitation de responsabilité prévue par la Convention sur la responsabilité civile suspend l’instance et renvoie toute créance fondée sur cette convention à la Cour d’amirauté.
- 2001, ch. 6, art. 52
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’amirauté
53 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément à cette convention;
b) joindre tout intéressé comme partie à l’instance, exclure tout créancier forclos en application de l’article VIII de cette convention, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais.
Note marginale :Répartition différée
(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition de la somme qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Procédure
(3) La Cour d’amirauté peut :
a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;
b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 3 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
- 2001, ch. 6, art. 53
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Avis public
54 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation publie dès que possible un avis de la constitution dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu.
Note marginale :Preuve de publication
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, elle dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
Note marginale :Ordonnance en cas de défaut
(3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
- 2001, ch. 6, art. 54
- DORS/2003-353
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 30(F)
Note marginale :Absence de certificat
55 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit au navire qui transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques d’hydrocarbures :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
- 2001, ch. 6, art. 55
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats
56 (1) Le certificat :
a) est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
c) est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.
Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre
(2) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Note marginale :Refus de délivrance par le ministre
(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile.
Note marginale :Révocation
(4) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile.
- 2001, ch. 6, art. 56
- 2009, ch. 21, art. 11
Convention sur le Fonds international
Note marginale :Force de loi
57 Les articles 1 à 4, 6 à 10, 12 à 15, 36 ter, 29, 33 et 37 de la Convention sur le Fonds international — lesquels figurent à l’annexe 6 — ont force de loi au Canada.
- 2001, ch. 6, art. 57
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :État contractant
58 Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, le Canada est un État contractant.
- 2001, ch. 6, art. 58
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Modification des limites fixées à l’annexe 6
59 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 6 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 33 de la Convention sur le Fonds international, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 4 de l’article 4 de cette convention.
- 2001, ch. 6, art. 59
- 2009, ch. 21, art. 11
Sens de personnes associées
60 Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de cette convention.
- 2001, ch. 6, art. 60
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Capacité du Fonds international
61 Pour l’application de l’article 62, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds international est son représentant légal.
- 2001, ch. 6, art. 61
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Mise en cause du Fonds
62 (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
Note marginale :Modes de signification au Fonds international
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
- 2001, ch. 6, art. 62
- 2009, ch. 21, art. 11
Protocole portant création d’un Fonds complémentaire
Note marginale :Force de loi
63 Les articles 1 à 15, 18, 20, 24, 25 et 29 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire — lesquels figurent à l’annexe 7 — ont force de loi au Canada.
- 2001, ch. 6, art. 63
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :État contractant
64 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, le Canada est un État contractant.
- 2001, ch. 6, art. 64
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Modification des limites fixées à l’annexe 7
65 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 7 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 24 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, des limites de responsabilité fixées à l’article 4 de ce protocole.
- 2001, ch. 6, art. 65
- 2009, ch. 21, art. 11
Sens de personnes associées
66 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.
- 2001, ch. 6, art. 66
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Capacité du Fonds complémentaire
67 Pour l’application de l’article 68, le Fonds complémentaire est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds complémentaire est son représentant légal.
- 2001, ch. 6, art. 67
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Mise en cause du Fonds
68 (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds complémentaire qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds complémentaire peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
Note marginale :Modes de signification au Fonds complémentaire
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds complémentaire en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
- 2001, ch. 6, art. 68
- 2009, ch. 21, art. 11
Convention sur les hydrocarbures de soute
Note marginale :Force de loi
69 Les articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute — lesquels figurent à l’annexe 8 — ont force de loi au Canada.
- 2001, ch. 6, art. 69
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :État partie
70 (1) Pour l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le Canada est un État partie à cette convention.
Note marginale :Autorité compétente
(2) Pour l’application de l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.
- 2001, ch. 6, art. 70
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
71 La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur les hydrocarbures de soute vise également :
a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures de soute causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;
b) s’agissant des hydrocarbures de soute, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.
- 2001, ch. 6, art. 71
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Application de la partie 3
72 La partie 3 s’applique à toute créance découlant de l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
- 2001, ch. 6, art. 72
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Absence de certificat
73 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute délivré en conformité avec le paragraphe 74(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire d’une jauge brute supérieure à 1 000 :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
- 2001, ch. 6, art. 73
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats
74 (1) Le certificat :
a) est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute;
c) est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.
Note marginale :Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut charger toute personne qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.
Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre
(3) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article 7 de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Note marginale :Refus de délivrance par le ministre
(4) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Note marginale :Révocation
(5) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.
- 2001, ch. 6, art. 74
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :État partie à la convention
74.2 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le Canada est un État partie à cette convention.
- 2014, ch. 29, art. 32
Sens de personnes associées
74.3 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 6 de l’article 16 de cette convention.
- 2014, ch. 29, art. 34
Définition de réceptionnaire
74.4 (1) Pour l’application du paragraphe (2), réceptionnaire s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Note marginale :Obligation
(2) Les réceptionnaires déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre, des déclarations de renseignements concernant les quantités de cargaison donnant lieu à contribution qu’ils ont reçues, sauf les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.
Note marginale :Communication des renseignements : Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale
(4) Le ministre fournit au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, en conformité avec l’article 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés.
Note marginale :Communication des renseignements : administrateur du Fonds SNPD
(5) Le ministre fournit à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés, sauf les renseignements sur les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(6) Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements visés aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Entrave ou fausse déclaration
(7) Il est interdit d’entraver l’action du ministre dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (6), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Mandat : local d’habitation
(8) Dans le cas d’un local d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (9).
Note marginale :Mandat : autorisation
(9) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant le ministre, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (6)a);
b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
- 2014, ch. 29, art. 36
SECTION 2Responsabilité non visée par la section 1
Définitions
Note marginale :Définitions
75 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- dommages dus à la pollution
dommages dus à la pollution S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire. (pollution damage)
- dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. (oil pollution damage)
- hydrocarbures
hydrocarbures Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage. (oil)
- navire
navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé. (ship)
- polluant
polluant Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)
- propriétaire
propriétaire S’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci. (owner)
- rejet
rejet S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
- 2001, ch. 6, art. 75
- 2009, ch. 21, art. 11
Champ d’application
Note marginale :Limites géographiques
76 La présente section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui ne sont pas visés à la section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada.
- 2001, ch. 6, art. 76
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
77 (1) Le propriétaire d’un navire est responsable :
a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;
b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou toute autre personne au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.
Note marginale :Responsabilité : dommage à l’environnement
(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.
Note marginale :Défenses
(3) La responsabilité du propriétaire prévue aux paragraphes (1) et (2) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais le propriétaire n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :
a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;
c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.
Note marginale :Droits du propriétaire envers les tiers
(4) La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.
Note marginale :Réclamation du propriétaire
(5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.
Note marginale :Prescription
(6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :
a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;
b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.
- 2001, ch. 6, art. 77
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Application de la partie 3
78 La partie 3 s’applique à toute créance visée à l’article 77.
- 2001, ch. 6, art. 78
- 2009, ch. 21, art. 11
SECTION 3Dispositions générales
Cour d’amirauté
Note marginale :Compétence
79 (1) La Cour d’amirauté a compétence à l’égard de toute demande d’indemnisation présentée au Canada en vertu d’une convention visée à la section 1 et de celle présentée en vertu de la section 2.
Note marginale :Compétence — action réelle
(2) La compétence de la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.
Note marginale :Exemptions
(3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :
a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;
b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;
c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.
- 2001, ch. 6, art. 79
- 2009, ch. 21, art. 11
Enregistrement des jugements étrangers
Note marginale :Définitions
80 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 81 à 89.
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant droit, son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur, son héritier et son représentant personnel. (judgment creditor)
- débiteur
débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris celle contre laquelle ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu. (judgment debtor)
- jugement étranger
jugement étranger Jugement rendu au titre de l’une ou l’autre des conventions ou protocole ci-après par tout tribunal d’un État étranger partie à l’un ou l’autre de ceux-ci :
a) Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1);
b) Convention sur le Fonds international, au sens du paragraphe 47(1);
c) Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, au sens du paragraphe 47(1);
d) Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1). (foreign judgment)
- 2001, ch. 6, art. 80
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Champ d’application
81 Les articles 82 à 89 s’appliquent au jugement étranger qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur pour le Canada de la convention ou du protocole au titre duquel le jugement a été rendu.
- 2001, ch. 6, art. 81
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Enregistrement d’un jugement étranger
82 (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.
Note marginale :Ordonnance d’enregistrement de la Cour d’amirauté
(2) La Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 85, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enregistrement est justifié;
b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.
Note marginale :Comparution du débiteur
(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande d’enregistrement, la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.
Note marginale :Extinction partielle des obligations pécuniaires
(4) Si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.
- 2001, ch. 6, art. 82
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Intérêt
83 Pour l’application de l’article 82, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.
- 2001, ch. 6, art. 83
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Frais
84 Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.
- 2001, ch. 6, art. 84
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Équivalence en monnaie canadienne
85 (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 82 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.
Note marginale :Enregistrement en monnaie canadienne
(2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée, la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.
- 2001, ch. 6, art. 85
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Effet de l’enregistrement
86 Sous réserve de l’article 87, le jugement étranger enregistré au titre de l’article 82 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.
- 2001, ch. 6, art. 86
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Signification de l’avis d’enregistrement
87 Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 82 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.
- 2001, ch. 6, art. 87
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Demande de radiation d’enregistrement
88 (1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Motifs de radiation de l’enregistrement
(2) La Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;
e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 85, de la somme qui fait l’objet du jugement;
g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;
h) pour toute autre raison, elle a commis une erreur en enregistrant le jugement.
Note marginale :Diminution de la somme enregistrée
(3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.
- 2001, ch. 6, art. 88, ch. 27, art. 273.1
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Demande de suspension d’exécution
89 (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 88(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.
Note marginale :Seul motif de suspension
(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 88(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.
- 2001, ch. 6, art. 89
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2009, ch. 21, art. 11
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
90 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56 ou 74;
b) prévoir, pour l’application des paragraphes 56(2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1);
d) étendre l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;
e) prévoir que l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), ne s’applique pas aux navires ou catégories de navires exploités exclusivement dans la zone visée à l’article 2a)i) de cette convention;
f) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 74(2);
g) prévoir, pour l’application des paragraphes 74(3) à (5), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
h) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 2001, ch. 6, art. 90
- 2009, ch. 21, art. 11
PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Définitions
Note marginale :Définitions
91 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Caisse d’indemnisation
Ship-source Oil Pollution Fund
Caisse d’indemnisation La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires prorogée par l’article 92. (Ship-source Oil Pollution Fund)
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
oil pollution damage
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. (oil pollution damage)
en vrac
in bulk
en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)
hydrocarbures
oil
hydrocarbures Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage. (oil)
navire
ship
navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé. (ship)
propriétaire
owner
propriétaire
a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur la responsabilité civile, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;
b) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’entend au sens de propriétaire du navire à l’article 1 de cette convention;
c) s’agissant de tout autre navire, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci. (owner)
rejet
discharge
rejet S’agissant d’un hydrocarbure, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
Note marginale :Autres définitions
(2) Dans la présente partie, Convention sur la responsabilité civile, Convention sur le Fonds international, Convention sur les hydrocarbures de soute, Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, Fonds complémentaire, Fonds international, Fonds SNPD et Protocole portant création d’un Fonds complémentaire s’entendent au sens du paragraphe 47(1).
- 2001, ch. 6, art. 91
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 40
Caisse d’indemnisation
Note marginale :Prorogation de la Caisse d’indemnisation
92 (1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
Note marginale :Crédits
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus en vertu des articles 112 et 115;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93;
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 106(3)c).
Note marginale :Débits
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes que l’administrateur verse en application des alinéas 106(3)a) ou 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117(3);
c) les intérêts à verser en conformité avec l’article 116;
d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 98;
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs dont le versement est prévu au paragraphe 108(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne.
- 2001, ch. 6, art. 92
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Intérêt à porter au crédit de la Caisse
93 Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.
- 2001, ch. 6, art. 93
- 2009, ch. 21, art. 11
Administrateur et administrateur adjoint
Note marginale :Nomination de l’administrateur
94 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Mandat renouvelable
(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date fixée par le gouverneur en conseil.
- 2001, ch. 6, art. 94
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Administrateur adjoint
95 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Mandat renouvelable
(2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.
- 2001, ch. 6, art. 95
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Démission
96 La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
- 2001, ch. 6, art. 96
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Fonctions incompatibles
97 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatible avec leurs attributions prévues par la présente partie.
Note marginale :Conséquences d’une contravention
(2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.
- 2001, ch. 6, art. 97
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Frais et honoraires
98 (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, de même que leurs honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.
Note marginale :Taxation
(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur ou l’administrateur adjoint au ministre des Finances comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre que des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1) soient accordés.
- 2001, ch. 6, art. 98
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Attributions de l’administrateur adjoint
99 (1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente partie qui lui sont assignées par l’administrateur.
Note marginale :Absence ou empêchement de l’administrateur
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.
- 2001, ch. 6, art. 99
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Assistance
100 Dans l’exercice de ses attributions, notamment de celles que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.
- 2001, ch. 6, art. 100
- 2009, ch. 21, art. 11
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
Note marginale :Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
101 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77 en rapport avec les hydrocarbures, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire;
b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas responsables non plus;
c) la créance excède :
(i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international ni auprès du Fonds complémentaire,
(ii) dans le cas de tout autre navire, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;
d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 51 et l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, dans la mesure où le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas tenus de remplir l’une quelconque de ces obligations;
e) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 71 et l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;
f) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose l’article 77;
g) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui est à l’origine des dommages n’est pas imputable à un navire;
h) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire conclue en vertu de l’article 109.
Note marginale :Exception : opérations de forage
(2) La présente partie ne s’applique pas, eu égard à la fuite ou au rejet d’hydrocarbures, aux navires de forage situés sur un emplacement de forage qui sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.
Note marginale :Exception : unité flottante de stockage
(3) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.
- 2001, ch. 6, art. 101
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Action intentée par l’administrateur
102 (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
Note marginale :Subrogation
(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 106(3)c).
Note marginale :Demande de garantie non fondée
(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :
a) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, le fonds visé au paragraphe 52(2) a été constitué;
b) dans le cas d’un autre navire, le fonds visé à l’article 11 de la Convention au sens de l’article 24 a été constitué.
- 2001, ch. 6, art. 102
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
103 (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
Note marginale :Délais
(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 111a), la demande en recouvrement de créance doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;
b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
- 2001, ch. 6, art. 103, ch. 26, art. 324
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Responsabilité — exception
104 Les articles 101 et 103 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile ou la Convention sur les hydrocarbures de soute;
b) la zone économique exclusive d’un tel État ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.
- 2001, ch. 6, art. 104
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Fonctions de l’administrateur
105 (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 103, l’administrateur :
a) enquête sur la créance et l’évalue;
b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.
Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur
(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
a) d’une part, si la créance est visée par le paragraphe 103(1);
b) d’autre part, si la créance résulte, en tout ou en partie :
(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,
(ii) soit de sa négligence.
Note marginale :Cause de l’événement
(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
Note marginale :Partage de la responsabilité
(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :
a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;
b) soit à sa négligence.
- 2001, ch. 6, art. 105
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Offre d’indemnité
106 (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’alinéa 105(1)b), pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105(3)a) et b).
Note marginale :Acceptation de l’offre
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :
a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
- 2001, ch. 6, art. 106
- 2009, ch. 21, art. 11
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
Note marginale :Terminologie
107 (1) Au présent article, bateau de pêche, pêche et poissons s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.
Définition de demandeur
(2) Au présent article, demandeur s’entend des personnes suivantes :
a) le particulier qui tire un revenu :
(i) de la pêche,
(ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,
(iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;
b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;
c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;
d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;
e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;
f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion, sauf dans le cas des exploitations coopératives de genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.
Note marginale :Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des particuliers visés à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés en vertu de la partie 6 peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :
a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;
b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.
Note marginale :Réserve
(4) Seuls les demandeurs qui répondent aux conditions ci-après peuvent présenter une demande en vertu du présent article :
a) ils exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);
b) sauf dans le cas des particuliers visés à l’alinéa (2)d), ils sont des citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou des personnes morales légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.
Note marginale :Cause de l’événement
(5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
Note marginale :Délai
(6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 111a), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).
- 2001, ch. 6, art. 107
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Attributions de l’administrateur
108 (1) Sur réception de la demande présentée en vertu de l’article 107, l’administrateur :
a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) sinon, transmet la demande au ministre.
Note marginale :Nomination des évaluateurs
(2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1)b), le ministre :
a) nomme, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur, un ou plusieurs évaluateurs qui ne font pas partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.
Note marginale :Évaluation de la perte
(3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu de l’article 107, l’évaluateur :
a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;
b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;
c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport au ministre
(4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a établi sa perte;
b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire;
c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.
Note marginale :Montant de la perte
(5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.
Note marginale :Paiement sur la Caisse
(6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.
- 2001, ch. 6, art. 108
- 2009, ch. 21, art. 11
Action en responsabilité contre le propriétaire d’un navire
Note marginale :Action contre le propriétaire d’un navire
109 (1) À l’exception des actions fondées sur l’alinéa 77(1)c) intentées par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur les articles 51, 71 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.
Note marginale :Règlement d’une affaire
(2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.
- 2001, ch. 6, art. 109
- 2009, ch. 21, art. 11
Limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation
Note marginale :Limite de la Caisse d’indemnisation pour la première année
110 (1) Pour un même événement, la somme totale maximale que la Caisse d’indemnisation peut payer à l’égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 101, 103 et 107, ainsi qu’en raison de transactions, est l’une des sommes suivantes :
a) 100 000 000 $, si l’événement survient durant l’année se terminant le 31 mars 1990;
b) une somme calculée en conformité avec le paragraphe (2), si l’événement survient après cette année.
Note marginale :Rajustement annuel de la limite
(2) La somme maximale mentionnée à l’alinéa (1)a) est rajustée annuellement; elle est rajustée de telle sorte que, à l’égard de tout événement se produisant au cours de toute année subséquente, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :
a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année civile qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année précédente.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Note marginale :Publication de la limite rajustée
(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l’année en question.
- 2001, ch. 6, art. 110
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Demandes de directives judiciaires
111 Dans le cas où elle est convaincue que, à l’égard d’un événement en particulier, la responsabilité totale de la Caisse d’indemnisation qui découle des articles 101, 103 et 107, ainsi que du paragraphe 109(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l’article 110, la Cour d’amirauté peut par ordonnance, sur demande de l’administrateur et sur préavis aux autres parties intéressées qu’elle estime juste dans les circonstances :
a) exclure les demandeurs qui ne présentent pas leurs demandes à l’administrateur dans le délai qu’elle impose;
b) prévoir le paiement différé et le paiement au prorata — ou l’un de ces modes de paiement — des créances établies.
- 2001, ch. 6, art. 111
- 2009, ch. 21, art. 11
Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire
Définition de hydrocarbures
112 (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, hydrocarbures s’entend des hydrocarbures donnant lieu à contribution au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole.
Note marginale :Contributions
(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 114(1), la contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est versée au receveur général pour :
a) chaque tonne métrique, au-delà de 300 tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures importée au Canada sur un navire;
b) chaque tonne métrique, au-delà de 300 tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures expédiée par navire d’un endroit au Canada.
Note marginale :Moment du paiement
(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est versée aux moments suivants :
a) avant le déchargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)a);
b) avant l’appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :
a) en cas d’importation au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;
b) en cas d’expédition d’un endroit au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, à l’expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.
- 2001, ch. 6, art. 112
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Montant de la contribution pendant la première année
113 (1) La contribution visée au paragraphe 112(2) est de trente cents pendant l’année se terminant le 31 mars 1990.
Note marginale :Rajustement annuel de la contribution
(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :
a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédente.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Note marginale :Publication du montant rajusté
(4) Chaque année, dès que le montant de la contribution visée au paragraphe 112(2) est rajusté conformément au présent article, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada et il devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente partie; le montant ainsi publié fait foi de la contribution pour l’année en question.
- 2001, ch. 6, art. 113
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Suspension et nouvelle imposition
114 (1) Le ministre peut par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l’Environnement, soit imposer la contribution visée au paragraphe 112(2), soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir.
Note marginale :Aucune conséquence sur le rajustement annuel
(2) La suspension faite en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 113.
- 2001, ch. 6, art. 114
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Intérêt sur les sommes non versées
115 Le solde de la contribution qui n’est pas versée selon les modalités prévues au paragraphe 112(3) peut être majoré d’un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances, à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.
- 2001, ch. 6, art. 115
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Droit aux intérêts
116 (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international ou le Fonds complémentaire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Note marginale :Délais
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51 ou 71 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 107, à compter de la date où survient la perte de revenus.
- 2001, ch. 6, art. 116
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire
117 (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
Définition de personne
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1.2), personne s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.
Note marginale :Déclarations de renseignements — hydrocarbures donnant lieu à contribution
(1.2) Les personnes qui sont tenues de faire des contributions au titre de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international et de l’article 10 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues aux paragraphes 117(1) et (2).
Définition de réceptionnaire
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.4), réceptionnaire s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Note marginale :Déclarations de renseignements — substances nocives et potentiellement dangereuses
(1.4) Les réceptionnaires déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ont reçues.
Note marginale :Règlements
(1.5) Pour l’application des paragraphes (1.2) et (1.4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.
Note marginale :Communication des renseignements
(2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, selon le cas, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.
Note marginale :Communication des renseignements : ministre
(2.1) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui permettent à celui-ci de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).
Note marginale :Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD
(2.2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.
Note marginale :Obligation de l’administrateur
(3) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur
(4) L’administrateur peut, pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou à l’article 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Entrave
(5) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Mandat : local d’habitation
(6) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Mandat : autorisation
(7) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);
b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
- 2001, ch. 6, art. 117
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 50
Note marginale :Registre et livres comptables
118 (1) Les personnes visées au paragraphe 112(4) de qui une contribution peut être exigée en vertu de l’article 112 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements suivants :
a) les sommes qu’elles doivent verser aux termes de cet article;
b) les types et quantités d’hydrocarbures auxquels se rapportent ces sommes;
c) les date et lieu où ces sommes ont été payées ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 112(3);
d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer ces sommes et le moment où elles doivent être payées.
Note marginale :Destruction
(2) Les personnes tenues, en application du présent article, de garder des registres et des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres et livres comptables.
Note marginale :Accès
(3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
- 2001, ch. 6, art. 118
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Examen
119 (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 112 et peut :
a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;
b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Mandat : local d’habitation
(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat : autorisation
(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Certificat
(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité.
Note marginale :Rapport au ministre
(5) Au terme de l’examen, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.
Note marginale :Remise des documents
(6) L’original ou une copie des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure, s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
Note marginale :Avis d’une demande de prorogation
(7) La personne qui avait la garde des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévu au paragraphe (6).
Note marginale :Copies
(8) Les copies des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente partie et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
Note marginale :Entrave, fausses déclarations
(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 2001, ch. 6, art. 119
- 2009, ch. 21, art. 11
Gestion de la Caisse d’indemnisation
Note marginale :Documents comptables
120 (1) L’administrateur veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) les actifs de la Caisse d’indemnisation soient protégés et contrôlés;
b) les opérations de la Caisse d’indemnisation se fassent en conformité avec la présente partie;
c) la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la Caisse d’indemnisation soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.
- 2001, ch. 6, art. 120
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Rapport annuel
121 (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de la Caisse d’indemnisation;
b) le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
c) les coûts de préparation du rapport du vérificateur.
- 2001, ch. 6, art. 121
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Examen spécial
122 (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)a) et c).
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.
Note marginale :Examinateur
(3) L’administrateur ou la personne qui demande l’examen nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.
Note marginale :Fonctions incompatibles
(4) L’examinateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions prévues au présent article et à l’article 123.
Note marginale :Plan d’action
(5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la Caisse d’indemnisation et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Désaccord
(6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’action sont tranchés par le ministre.
- 2001, ch. 6, art. 122
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Rapport
123 (1) Au terme de l’examen, l’examinateur établit un rapport de ses résultats et le soumet au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 122(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
- 2001, ch. 6, art. 123
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Accès aux renseignements
124 (1) L’administrateur, l’administrateur adjoint ou les salariés ou mandataires de la Caisse d’indemnisation, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande de l’examinateur :
a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;
b) lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents de la Caisse d’indemnisation.
Ils se conforment à la demande dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, à la demande de l’examinateur :
a) fournir les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et qu’il peut normalement fournir;
b) recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des salariés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de l’administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent norma-lement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et les fournir à l’examinateur.
- 2001, ch. 6, art. 124
- 2009, ch. 21, art. 11
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
125 Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) prévoir la façon de verser la contribution prévue à l’article 112;
b) prévoir le dépôt, auprès du ministre, de déclarations de renseignements par toute personne visée aux alinéas 112(4)a) ou b) de qui la contribution peut être exigée;
c) [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 51]
d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 2001, ch. 6, art. 125
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 51
PARTIE 8Dispositions générales
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Agents désignés
126 (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) L’agent désigné est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2001, ch. 6, art. 126
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Responsabilité civile
127 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe 126(2) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
- 2001, ch. 6, art. 127
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Pouvoirs
128 (1) Pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou pour en prévenir le non-respect, l’agent désigné peut, à toute heure convenable, monter à bord d’un navire. Pour ce faire il peut :
a) ordonner au navire de s’immobiliser;
b) ordonner au navire de se déplacer à l’endroit qu’il spécifie.
Note marginale :Obligation d’assistance
(2) Le propriétaire, le capitaine du navire et toute personne à bord sont tenus d’accorder à l’agent désigné toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.
- 2001, ch. 6, art. 128
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Détention
129 (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
Note marginale :Ordonnance écrite
(2) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au navire.
Note marginale :Signification au capitaine
(3) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine de la façon suivante :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire ou, à défaut, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.
Note marginale :Contenu
(4) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
b) si une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction alléguée, le montant, lequel ne peut excéder 100 000 $, et la nature de la garantie qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation — pour faire annuler l’ordonnance.
Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention
(5) L’agent désigné annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(6) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée.
Note marginale :Interdiction de déplacer le navire
(7) Sous réserve de l’article 130, il est interdit de déplacer le navire visé par l’ordonnance de détention.
Note marginale :Frais
(8) Le propriétaire du navire détenu est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution de la garantie
(9) Le ministre, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que l’amende infligée;
b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.
Note marginale :Règlement
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la détention des navires, notamment l’examen des ordonnances de détention.
- 2001, ch. 6, art. 129
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Autorisation : déplacement du navire détenu
130 Le ministre peut :
a) à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire détenu, permettre au capitaine de déplacer le navire;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un navire se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Il fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
- 2001, ch. 6, art. 130
- 2009, ch. 21, art. 11
Infractions
Note marginale :Infractions
131 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.
- 2001, ch. 6, art. 131
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Fait de se soustraire au paiement
132 (1) La personne qui volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 112 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Omission de fournir des renseignements
(2) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 125b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.
Note marginale :Falsification ou destruction des registres
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui inscrit sciemment une fausse déclaration ou une fausse écriture dans un registre, livre comptable ou autre document visé à l’article 118 qu’elle est tenue de conserver, ou la détruit, la détériore ou la falsifie sciemment.
Note marginale :Infractions
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 74.4(7) ou 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
Note marginale :Omission de fournir des renseignements
(4.1) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 74.4(2) ou 117(1.2) ou (1.4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.
Définition de personne
(5) Pour l’application du paragraphe (4.1), personne s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1); toutefois, dans le contexte de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, personne s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses au sens du paragraphe 47(1).
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 54
Note marginale :Compétence
133 La personne ou le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut être jugé par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire
134 Dans les poursuites contre un navire pour infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent désigné —, que cette personne soit identifiée ou non.
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Prescription
135 (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.
- 2009, ch. 21, art. 11
Vente de navires
Note marginale :Demande par le ministre
136 (1) Le ministre peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire détenu pour le motif mentionné à l’article 129 :
a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2) ou 73(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :
(i) la garantie exigée au titre de l’alinéa 129(4)b) n’a pas été versée dans le délai prévu dans l’avis de détention,
(ii) la personne ou le navire est reconnu coupable,
(iii) l’amende infligée et les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés;
b) dans le cas où aucune dénonciation n’est déposée si, à la fois :
(i) les mesures visées à l’alinéa 129(4)a) n’ont pas été prises dans le délai prévu dans l’avis de détention,
(ii) les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés.
Note marginale :Autorisation de vendre
(2) Le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de vente d’un navire peut :
a) autoriser le ministre à vendre le navire de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées;
b) à la demande du ministre ou de toute personne visée aux alinéas 137(1)b) ou c), donner des directives sur le rang des droits visés à ces alinéas.
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Avis
137 (1) Dès qu’est présentée une demande en vertu de l’article 136, le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :
a) le registrateur responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;
b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a);
c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment où la demande est présentée, détiennent des privilèges maritimes ou des droits semblables sur le navire visé par celle-ci.
Note marginale :Présomption
(2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l’accusé de réception de l’avis.
Note marginale :Dispense
(3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande de vente d’un navire peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (1) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Affectation du produit de la vente
138 (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté selon l’ordre de priorité suivant :
a) les frais entraînés par la détention et la vente du navire;
b) les créances salariales du capitaine et des membres de l’équipage;
c) l’amende qui a été infligée;
d) les droits des personnes dont le rang a été fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 136(2)b).
Note marginale :Remise du solde au propriétaire
(2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire ou, en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.
Note marginale :Poursuites contre le propriétaire
(3) Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1)a) et c), le ministre peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.
Note marginale :Titre de propriété
(4) Lorsqu’un navire dont la vente a été autorisée est vendu, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.
- 2009, ch. 21, art. 11
Privilège maritime
Définition de bâtiment étranger
139 (1) Au présent article, bâtiment étranger s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Note marginale :Privilège maritime
(2) La personne qui exploite une entreprise au Canada a un privilège maritime à l’égard du bâtiment étranger sur lequel elle a l’une ou l’autre des créances suivantes :
a) celle résultant de la fourniture — au Canada ou à l’étranger — au bâtiment étranger de marchandises, de matériel ou de services pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;
b) celle fondée sur un contrat de réparation ou d’équipement du bâtiment étranger.
Note marginale :Service demandé par le propriétaire
(2.1) Sous réserve de l’article 251 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et pour l’application de l’alinéa (2)a), dans le cas de l’acconage et du gabarage, le service doit avoir été fourni à la demande du propriétaire du bâtiment étranger ou de la personne agissant en son nom.
Note marginale :Exceptions
(3) Le privilège maritime peut être exercé en matière réelle à l’égard du bâtiment étranger qui n’est pas :
a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;
b) un navire accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou a été intentée l’action le concernant.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
(4) Le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux créances garanties par un privilège maritime au titre du présent article.
- 2009, ch. 21, art. 12
Prescription
Note marginale :Action se rapportant au droit maritime
140 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute action se rapportant au droit maritime canadien relativement à la navigation et la marine marchande se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du litige.
- 2009, ch. 21, art. 12
Incompatibilité
Note marginale :Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
141 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 2009, ch. 21, art. 13
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *142 L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 45 non en vigueur.]
- 2009, ch. 21, art. 13
ANNEXE 1(article 24 et paragraphes 26(2) et 31(1))
PARTIE 1
Texte des articles 1 à 15 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
Chapitre premier — le droit à limitation
Article 1
Personnes en droit de limiter leur responsabilité
1 Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l’égard des créances visées à l’article 2.
2 L’expression propriétaire de navire, désigne le propriétaire, l’affréteur, l’armateur et l’armateur-gérant d’un navire de mer.
3 Par assistant, on entend toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d’assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l’article 2, paragraphe 1, alinéas d), e) et f).
4 Si l’une quelconque des créances prévues à l’article 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l’assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente Convention.
5 Dans la présente Convention, l’expression responsabilité du propriétaire de navire comprend la responsabilité résultant d’une action formée contre le navire lui-même.
6 L’assureur qui couvre la responsabilité à l’égard des créances soumises à limitation conformément aux règles de la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même.
7 Le fait d’invoquer la limitation de la responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.
Article 2
Créances soumises à la limitation
1 Sous réserves des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de la responsabilité :
a) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation) survenus à bord du navire ou en relation directe avec l’exploitation de celui-ci ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant;
b) créances pour tout préjudice résultant d’un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages;
c) créances pour d’autres préjudices résultant de l’atteinte à tous droits de source extracontractuelle, et survenus en relation directe avec l’exploitation du navire ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage;
d) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord;
e) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire;
f) créances produites par une personne autre que la personne responsable, pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention, et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.
2 Les créances visées au paragraphe 1 sont soumises à la limitation de la responsabilité même si elles font l’objet d’une action, contractuelle ou non, récursoire ou en garantie. Toutefois, les créances produites aux termes des alinéas d), e) et f) du paragraphe 1 ne sont pas soumises à la limitation de responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la rémunération en application d’un contrat conclu avec la personne responsable.
Article 3
Créances exclues de la limitation
Les règles de la présente Convention ne s’appliquent pas :
a) aux créances du chef d’assistance ou de sauvetage, y compris, dans les cas applicables, toute créance pour une indemnité spéciale en vertu de l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, telle que modifiée, ou aux créances du chef de contribution en avarie commune;
b) aux créances pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en date du 29 novembre 1969, ou de tout amendement ou de tout protocole à celle-ci qui est en vigueur;
c) aux créances soumises à toute convention internationale ou législation nationale régissant ou interdisant la limitation de la responsabilité pour dommages nucléaires;
d) aux créances pour dommages nucléaires formées contre le propriétaire d’un navire nucléaire;
e) aux créances des préposés du propriétaire du navire ou de l’assistant dont les fonctions se rattachent au service du navire ou aux opérations d’assistance ou de sauvetage ainsi qu’aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnes fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d’engagement conclu entre le propriétaire du navire ou l’assistant et les préposés, le propriétaire du navire ou l’assistant n’est pas en droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances ou si, selon cette loi, il ne peut le faire qu’à concurrence d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 6.
Article 4
Conduite supprimant la limitation
Une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
Article 5
Compensation des créances
Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent qu’au solde éventuel.
Chapitre II — Limites de la responsabilité
Article 6
Limites générales
1 Les limites de la responsabilité à l’égard des créances autres que celles mentionnées à l’article 7, nées d’un même événement, sont fixées comme suit :
a) s’agissant des créances pour mort ou lésions corporelles :
i) à 2 millions d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 800 unités de compte;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 600 unités de compte; et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 400 unités de compte;
b) s’agissant de toutes les autres créances :
i) à 1 million d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 400 unités de compte;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 unités de compte; et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 200 unités de compte.
2 Lorsque le montant calculé conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées a l’alinéa a) du paragraphe 1 et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à l’alinéa b) du paragraphe 1.
3 Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions corporelles conformément au paragraphe 2, un État Partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont, sur les autres créances visées à l’alinéa b) du paragraphe 1, la priorité qui est prévue par cette législation.
4 Les limites de la responsabilité de tout assistant n’agissant pas à partir d’un navire, ou de tout assistant agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel il fournit des services d’assistance ou de sauvetage, sont calculées selon une jauge de 1 500 tonneaux.
5 Aux fins de la présente Convention, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
Article 7
Limite applicable aux créances des passagers
1 Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire et nées d’un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 175 000 unités de comptes multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat.
2 Aux fins du présent article, l’expression créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire signifie toute créance formée par toute personne transportée sur ce navire ou pour le compte de cette personne :
a) en vertu d’un contrat de transport de passager; ou
b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises.
Article 8
Unité de compte
1 L’unité de compte visée aux articles 6 et 7 est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux articles 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée; la conversion s’effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet État. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie.
2 Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit :
a) en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 :
i) à 30 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 12 000 unités monétaires;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 9 000 unités monétaires; et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires; et
b) en ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 :
i) à 15 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 4 500 unités monétaires; et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 3 000 unités monétaires; et
c) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, à un montant de 2 625 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 s’appliquent en conséquence aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.
3 L’unité monétaire visée au paragraphe 2 correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
4 Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte dans les articles 6 et 7. Au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 16, et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les États Parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1, ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 3, selon le cas.
Article 9
Concours de créances
1 Les limites de la responsabilité déterminée selon l’article 6 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances nées d’un même événement :
a) à l’égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l’article premier et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci; ou
b) à l’égard du propriétaire d’un navire qui fournit des services d’assistance ou de sauvetage à partir de ce navire et à l’égard de l’assistant ou des assistants agissant à partir dudit navire et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci;
c) à l’égard de l’assistant ou des assistants n’agissant pas à partir d’un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel des services d’assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.
2 Les limites de la responsabilité déterminée selon l’article 7 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances pouvant naître d’un même événement à l’égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l’article premier s’agissant du navire auquel il est fait référence à l’article 7 et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci.
Article 10
Limitation de la responsabilité sans constitution d’un fonds de limitation
1 La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation visé à l’article 11 n’a pas été constitué. Toutefois, un État Partie peut stipuler dans sa législation nationale que lorsqu’une action est intentée devant ses tribunaux pour obtenir le paiement d’une créance soumise à limitation, une personne responsable ne peut invoquer le droit de limiter sa responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué conformément aux dispositions de la présente Convention ou est constitué lorsque le droit de limiter la responsabilité est invoqué.
2 Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans constitution d’un fonds de limitation, les dispositions de l’article 12 s’appliquent à l’avenant.
3 Les règles de procédures concernant l’application du présent article sont régies par la législation nationale de l’État Partie dans lequel l’action est intentée.
CHAPITRE III — LE FONDS DE LIMITATION
Article 11
Constitution du fonds
1 Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de tout État Partie dans lequel une action est engagée pour des créances soumises à limitation. Le fonds est constitué à concurrence du montant tel qu’il est calculé selon les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances dont cette personne peut être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de l’événement donnant naissance à la responsabilité jusqu’à celle de la constitution du fonds. Tout fonds ainsi constitué n’est disponible que pour régler les créances à l’égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée.
2 Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit en fournissant une garantie acceptable en vertu de la législation de l’État Partie dans lequel le fonds est constitué, et considérée comme adéquate par le tribunal ou par toute autre autorité compétente.
3 Un fonds constitué par l’une des personnes mentionnées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article 9, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 respectivement.
Article 12
Répartition du fonds
1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et de celles de l’article 7, le fonds est réparti entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues contre le fonds.
2 Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou son assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne est subrogée jusqu’à concurrence du montant qu’elle a réglé, dans les droits dont le bénéficiaire de ce règlement aurait joui en vertu de la présente Convention.
3 Le droit de subrogation prévu au paragraphe 2 peut aussi être exercé par des personnes autres que celles ci-dessus mentionnées, pour toute somme qu’elles auraient versée à titre de réparation, mais seulement dans la mesure où une telle subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.
4 Si la personne responsable ou toute autre personne établit qu’elle pourrait être ultérieurement contrainte de verser en totalité ou en partie à titre de réparation une somme pour laquelle elle aurait joui d’un droit de subrogation en application des paragraphes 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité compétente de l’État dans lequel le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement ses droits contre le fonds.
Article 13
Fin de non-recevoir
1 Si un fonds de limitation a été constitué conformément à l’article 11, aucune personne ayant produit une créance contre le fonds ne peut être admise à exercer des droits relatifs à cette créance sur d’autres biens d’une personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.
2 Après constitution d’un fonds de limitation conformément à l’article 11, tout navire ou tout autre bien appartenant à une personne au nom de laquelle le fonds a été constitué, qui a été saisi dans le ressort d’un État Partie pour une créance qui peut être opposée au fonds, ou toute garantie fournie, peut faire l’objet d’une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet État. Toutefois, cette mainlevée est toujours ordonnée si le fonds de limitation a été constitué :
a) au port où l’événement s’est produit ou, si celui-ci s’est produit en dehors d’un port, au port d’escale suivant;
b) au port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles;
c) au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison; ou
d) dans l’État où la saisie a lieu.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si le créancier peut produire une créance contre le fonds de limitation devant le tribunal administrant ce fonds et si ce dernier est effectivement disponible et librement transférable en ce qui concerne cette créance.
Article 14
Loi applicable
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la constitution et à la répartition d’un fonds de limitation, ainsi que toutes règles de procédure en rapport avec elles, sont régies par la loi de l’État Partie dans lequel le fonds est constitué.
Chapitre IV — Champ d’application
Article 15
1 La présente Convention s’applique chaque fois qu’une personne mentionnée à l’article premier cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d’un État Partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit État. Néanmoins, tout État Partie a le droit d’exclure totalement ou partiellement de l’application de la présente Convention toute personne mentionnée à l’article premier qui n’a pas, au moment où les dispositions de la présente Convention sont invoquées devant les tribunaux de cet État, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’un des États Parties ou dont le navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa responsabilité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus prévue, le pavillon de l’un des États Parties.
2 Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime de limitation de la responsabilité s’applique aux navires qui sont :
a) en vertu de la législation dudit État, des bateaux destinés à la navigation sur les voies d’eau intérieures;
b) des navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux.
Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au dépositaire les limites de la responsabilité adoptées dans sa législation nationale ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.
3 Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime de limitation de la responsabilité s’applique aux créances nées d’événements dans lesquels les intérêts de personnes qui sont ressortissantes d’autres États Parties ne sont en aucune manière en cause.
3bis. Nonobstant la limite de la responsabilité prescrite au paragraphe 1 de l’article 7, un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime de responsabilité s’applique aux créances pour mort ou lésions corporelles des passagers d’un navire, sous réserve que la limite de la responsabilité ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1 de l’article 7. Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au Secrétaire général les limites de la responsabilité adoptées ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.
4 Les tribunaux d’un État Partie n’appliquent pas la présente Convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu’ils effectuent ces opérations :
a) lorsque cet État a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l’article 6; ou
b) lorsque cet État est devenu Partie à une convention internationale qui fixe le régime de responsabilité applicable à ces navires.
Dans le cas où s’applique l’alinéa a) ci-dessus, cet État en informe le dépositaire.
5 La présente Convention ne s’applique pas :
a) aux aéroglisseurs;
b) aux plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol.
PARTIE 2
Texte de l’article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et des articles 8 et 9 de ce protocole
Article 18
Réserve
1 Tout État peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit :
a) d’exclure l’application des alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l’article 2,
b) d’exclure les créances pour dommages au sens de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de tout amendement ou Protocole y relatif.
Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente Convention n’est recevable.
2 Une réserve faite lors de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
3 Tout État qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait d’une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.
Article 8
Modification des limites
1 À la demande d’au moins la moitié et, en tout cas, d’un minimum de six des États Parties au présent Protocole, toute proposition visant à modifier les limites prévues au paragraphe 1 de l’article 6, au paragraphe 1 de l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2 Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation (le Comité juridique) pour que ce dernier l’examine six moins au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3 Tous les États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole soient présents au moment du vote.
5 Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages qui en résultent, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances.
6 a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature, ni d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole majorée de 6 % par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole.
7 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8 Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9 Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l’amendement entre en vigueur.
10 Lorsqu’un amendement a été adopté mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par l’amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, si cette dernière date est postérieure.
Article 9
1 La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
2 Un État qui est Partie au présent Protocole mais n’est pas Partie à la Convention est lié par les dispositions de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, à l’égard des autres États Parties au Protocole mais n’est pas lié par les dispositions de la Convention à l’égard des États Parties uniquement à la Convention.
3 La Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ne s’applique qu’aux créances nées d’événements postérieurs à l’entrée en vigueur, pour chaque État, du présent Protocole.
4 Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux obligations qu’a un État Partie à la fois à la Convention et au présent Protocole à l’égard d’un État qui est Partie à la Convention mais qui n’est pas Partie au présent Protocole.
PARTIE 3
Texte des réserves faites au titre de l’article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
1 Créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord.
- 2001, ch. 6, ann. 1
- 2009, ch. 21, art. 14 et 15
ANNEXE 2(articles 35 et 40)
PARTIE 1
Texte des articles 1 à 22 de la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages
Article 1
Définitions
1 a) transporteur désigne une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le transport soit effectivement assuré par lui ou par un transporteur substitué;
b) transporteur substitué désigne une personne autre que le transporteur, que ce soit le propriétaire, l’affréteur ou l’exploitant d’un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport;
2 contrat de transport signifie un contrat conclu par un transporteur ou pour son compte pour le transport par mer d’un passager ou, le cas échéant, d’un passager et de ses bagages;
3 navire signifie uniquement un bâtiment de mer à l’exclusion de tout véhicule sur coussin d’air;
4 passager signifie toute personne transportée sur un navire,
a) en vertu d’un contrat de transport, ou
b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises non régi par la présente Convention;
5 bagages signifie tout objet ou véhicule transporté par le transporteur en vertu d’un contrat de transport, à l’exception :
a) des biens ou des véhicules transportés en vertu d’un contrat d’affrètement, d’un connaissement ou d’un contrat concernant à titre principal le transport de marchandises, et
b) des animaux vivants;
6 bagages de cabine signifie les bagages que le passager a dans sa cabine ou qu’il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle. Sauf pour l’application du paragraphe 8 du présent article et de l’article 8, les bagages de cabine comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;
7 perte ou dommages survenus aux bagages concerne également le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n’ont pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter du moment de l’arrivée du navire sur lequel les bagages ont été transportés ou auraient dû l’être, mais ne comprend pas les retards provenant de conflits du travail;
8 transport concerne les périodes suivantes :
a) en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabines, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d’embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire;
b) en ce qui concerne les bagages de cabine, également la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces bagages ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire et n’ont pas encore été rendus au passager;
c) en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des bagages de cabine, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire;
9 transport international signifie tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux États différents ou dans un seul État si, selon le contrat de transport ou l’itinéraire prévu, il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre État;
10 Organisation désigne l’Organisation maritime internationale.
Article 2
Champ d’application
1 La présente Convention s’applique à tout transport international lorsque :
a) le navire bat le pavillon d’un État partie à la présente Convention ou est immatriculé dans un tel État; ou
b) le contrat de transport a été conclu dans un État partie à la présente Convention; ou
c) selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État partie à la présente Convention.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention ne s’applique pas lorsque le transport est soumis à un régime de responsabilité civile prévu par les dispositions de toute autre convention internationale sur le transport de passagers ou de bagages par un mode de transport différent, pour autant que ces dispositions doivent être appliquées au transport par mer.
Article 3
Responsabilité du transporteur
1 Le transporteur est responsable du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d’un passager et de la perte ou des dommages survenus aux bagages, si le fait générateur du préjudice subi a eu lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
2 La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est survenu au cours du transport, ainsi que la preuve de l’étendue du préjudice, incombe au demandeur.
3 La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager ou la perte ou les dommages survenus aux bagages de cabine résultent directement ou indirectement d’un naufrage, d’un abordage, d’un échouement, d’une explosion ou d’un incendie, ou d’un défaut du navire. En ce qui concerne la perte ou les dommages survenus aux autres bagages, la faute ou la négligence en question est présumée, sauf preuve contraire, quelle que soit la nature de l’événement générateur. Dans tous les autres cas, la preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.
Article 4
Transporteur substitué
1 Si tout ou partie du transport a été confié à un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux termes des dispositions de la présente Convention, pour l’ensemble du transport. En outre, le transporteur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, est assujetti aux dispositions de la présente Convention et peut s’en prévaloir pour la partie du transport qu’il exécute lui-même.
2 Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
3 Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des obligations qui ne sont pas imposées par la présente Convention ou renonce à des droits conférés par la présente Convention a effet à l’égard du transporteur substitué si ce dernier en convient de façon expresse et par écrit.
4 Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont responsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est solidaire.
5 Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte au droit de recours du transporteur et du transporteur substitué.
Article 5
Biens de valeur
Le transporteur n’est pas responsable en cas de perte ou de dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l’or, de l’argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d’art ou d’autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable à concurrence de la limite fixée au paragraphe 3 de l’article 8, à moins qu’une limite plus élevée n’ait été fixée d’un commun accord conformément au paragraphe 1 de l’article 10.
Article 6
Faute du passager
Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Article 7
Limite de responsabilité en cas de lésions corporelles
1 La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager est limitée, dans tous les cas, à 175 000 unités de compte par transport. Si, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la législation nationale de tout État partie à la présente Convention peut fixer, pour les transporteurs qui sont ses ressortissants, une limite de responsabilité per capita plus élevée.
Article 8
Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages
1 La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à 1 800 unités de compte par passager et par transport.
2 La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 10 000 unités de compte par véhicule et par transport.
3 La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 2 700 unités de compte par passager et par transport.
4 Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d’une franchise qui ne dépassera pas 300 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 135 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres bagages. Cette somme sera déduite du montant de la perte ou du dommage.
Article 9
Unité de compte et conversion
1 L’unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial, tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial, à la date du jugement ou à la date adoptée d’un commun accord par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie.
2 Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 1 est égale à 15 francs or. Le franc or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
3 Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 2 sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 1. Les États communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
Article 10
Dispositions supplémentaires relatives aux limites de responsabilité
1 Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon expresse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que celles prévues aux articles 7 et 8.
2 Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8.
Article 11
Exonérations et limites que peuvent invoquer les préposés du transporteur
Si une action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages visés par la présente Convention, ce préposé ou mandataire peut, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en vertu de la présente Convention.
Article 12
Cumul d’actions en responsabilité
1 Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8 prennent effet, elles s’appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses bagages.
2 En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du transporteur substitué, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable.
3 Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l’article 11 de la présente Convention, se prévaloir des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut dépasser ces limites.
Article 13
Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité
1 Le transporteur est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de l’article 10, s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
2 Le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué ne peut se prévaloir de ces limites s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission que ce préposé ou mandataire a commis, soit avec l’intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
Article 14
Fondement des actions
Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente Convention.
Article 15
Notification de la perte ou des dommages survenus aux bagages
1 Le passager doit adresser des notifications écrites au transporteur ou à son mandataire :
a) dans le cas de dommages apparents causés à des bagages :
(i) pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement,
(ii) pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison;
b) dans le cas de dommages non apparents causés aux bagages ou de perte de bagages, dans les quinze jours qui suivent la date du débarquement ou de la livraison ou la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.
2 Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état.
3 Les notifications écrites sont inutiles si l’état des bagages a fait l’objet d’un constat ou d’une inspection contradictoire au moment de leur réception.
Article 16
Délai de prescription pour les actions en responsabilité
1 Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager, ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, est soumise à une prescription de deux ans.
2 Le délai de prescription court :
a) dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager;
b) dans le cas d’un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué et, dans le cas de lésions corporelles s’étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès; le délai ne peut toutefois dépasser trois ans à compter de la date du débarquement;
c) dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, à compter de la date la plus tardive.
3 La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d’interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une instance régie par la présente Convention ne peut être introduite après expiration d’un délai de trois ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération.
4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclaration du transporteur ou par accord entre les parties conclu après la survenance du dommage. Déclaration et accord doivent être consignés par écrit.
Article 17
Juridiction compétente
1 Une action intentée en vertu de la présente Convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l’une des juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située dans un État partie à la présente Convention :
a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur;
b) le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport;
c) un tribunal de l’État du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur à un siège de son activité dans cet État et est soumis à la juridiction de celui-ci;
d) un tribunal de l’État du lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet État.
2 Après l’événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige sera soumis.
Article 18
Nullité de clauses contractuelles
Toute stipulation contractuelle, conclue avant l’événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la présente Convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de l’article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au paragraphe 1 de l’article 17, est nulle et non avenue; mais la nullité de cette stipulation n’entraîne pas la nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 19
Autres conventions sur la limitation de la responsabilité
La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés ou mandataires tels qu’ils résultent des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.
Article 20
Dommage nucléaire
Nul ne peut être tenu pour responsable d’un dommage causé par un accident nucléaire en vertu de la présente Convention :
a) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, ou en vertu de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire;
b) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la législation nationale régissant la responsabilité du chef de tels dommages, à condition que cette législation soit à tous égards aussi favorable aux personnes susceptibles de subir des dommages que l’une ou l’autre des Conventions de Paris ou de Vienne.
Article 21
Transports commerciaux effectués par des personnes morales
La présente Convention s’applique aux transports effectués à titre commercial par un État ou d’autres personnes morales de droit public en vertu d’un contrat de transport tel que défini à l’article premier.
Article 22
Déclaration de non-application
1 Lors de l’adhésion à la présente Convention, de sa signature, de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation, toute Partie peut déclarer par écrit qu’elle n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention, lorsque le passager et le transporteur sont des ressortissants de cette Partie.
2 Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 du présent article peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation.
PARTIE 2
Texte des articles III et VIII du Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages
Article III
1 La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
2 Un État qui est Partie au présent Protocole mais n’est pas Partie à la Convention est lié par les dispositions de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, à l’égard des autres États Parties au Protocole, mais n’est pas lié par les dispositions de la Convention à l’égard des États Parties à cette seule Convention.
3 Aucune disposition du présent Protocole ne modifie les obligations d’un État qui est Partie à la fois à la Convention et au présent Protocole à l’égard d’un État qui est Partie à la Convention mais qui n’est pas Partie au présent Protocole.
Article VIII
Modification des limites
1 À la demande d’au moins la moitié, et en tout cas d’un minimum de six, des États Parties au présent Protocole, toute proposition visant à modifier les limites, y compris les franchises, prévues au paragraphe 1 de l’article 7, et à l’article 8 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2 Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation (ci-après dénommé « le Comité juridique ») pour que ce dernier l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3 Tous les États contractants à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, soient présents au moment du vote.
5 Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances.
6 a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature ni d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100 par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole.
7 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8 Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9 Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article VI, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l’amendement entre en vigueur.
10 Lorsqu’un amendement a été adopté mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par l’amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
- 2001, ch. 6, ann. 2
- 2009, ch. 21, art. 16
ANNEXE 3(article 41)Règles de la Haye-Visby
Article I
Définitions
Dans les présentes règles, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous :
a) transporteur comprend le propriétaire du navire ou l’affréteur, partie à un contrat de transport avec un chargeur;
b) contrat de transport s’applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par eau, il s’applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d’une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement;
c) marchandises comprend : biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l’exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée;
d) navire signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par eau;
e) transport de marchandises couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu’à leur déchargement du navire.
Article II
Risques
Sous réserve des dispositions de l’article VI, le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par eau, sera, quant au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement desdites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés.
Article III
Responsabilités et obligations
1 Le transporteur sera tenu avant et au début du voyage d’exercer une diligence raisonnable pour :
a) mettre le navire en état de navigabilité;
b) convenablement armer, équiper et approvisionner le navire;
c) approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques, et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, pour leur réception, transport et conservation.
2 Le transporteur, sous réserve des dispositions de l’article IV, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées.
3 Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant, entre autres choses :
a) les marques principales nécessaires à l’identification des marchandises telles qu’elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées clairement de toute autre façon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, de telle sorte qu’elles devraient normalement rester visibles jusqu’à la fin du voyage;
b) ou le nombre de colis, ou de pièces, ou la quantité ou le poids, suivant les cas, tels qu’ils sont fournis par écrit par le chargeur;
c) l’état et le conditionnement apparents des marchandises. Cependant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de déclarer ou de mentionner, dans le connaissement, des marques, un nombre, une quantité ou un poids dont il a une raison sérieuse de soupçonner qu’ils ne représentent pas exactement les marchandises actuellement reçues par lui, ou qu’il n’a pas eu des moyens raisonnables de vérifier.
4 Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu’elles y sont décrites, conformément aux alinéas 3a), b) et c).
Toutefois, la preuve contraire n’est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.
5 Le chargeur sera considéré avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, l’exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du poids tels qu’ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d’inexactitudes sur ce point. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d’aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous l’empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur.
6 À moins qu’un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant l’enlèvement des marchandises et leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, ou lors de cet enlèvement et de cette remise, ou, si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, dans un délai de trois jours, cet enlèvement constituera jusqu’à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement.
Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 6bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action.
En cas de perte ou dommage certains ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l’inspection de la marchandise et la vérification du nombre de colis.
6 bis Les actions récursoires pourront être exercées même après l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l’affaire. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l’assignation.
7 Lorsque les marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande, un connaissement libellé « embarqué » pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ces marchandises, il restitue ce document contre remise d’un connaissement « embarqué ». Toutefois, le transporteur, le capitaine ou l’agent aura également la faculté d’annoter au port d’embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou les dates de l’embarquement, et lorsque ce document sera ainsi annoté il sera, s’il contient les mentions de l’article 3, paragraphe 3, considéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé « embarqué ».
8 Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations édictés dans le présent article ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrivent les présentes règles sera nul, non avenu et sans effet.
Une clause cédant le bénéfice de l’assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité.
Article IV
Droits et exonérations
1 Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l’état d’innavigabilité, à moins qu’il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de façon qu’elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l’article III, paragraphe 1.
Toutes les fois qu’une perte ou un dommage aura résulté de l’innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l’exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l’exonération prévue au présent article.
2 Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
a) des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l’administration du navire;
b) d’un incendie, à moins qu’il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur;
c) des périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables;
d) d’un « acte de Dieu »;
e) de faits de guerre;
f) du fait d’ennemis publics;
g) d’un arrêt ou contrainte de prince, autorité ou peuple ou d’une saisie judiciaire;
h) d’une restriction de quarantaine;
i) d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
j) de grèves ou lock-out ou d’arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement;
k) d’émeutes ou de troubles civils;
l) d’un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
m) de la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;
n) d’une insuffisance d’emballage;
o) d’une insuffisance ou imperfection de marques;
p) de vices cachés échappant à une diligence raisonnable;
q) de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle ni le fait du transporteur n’ont contribué à la perte ou au dommage.
3 Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu’il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou préposés.
4 Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en eau, ni aucun déroutement raisonnable, ne sera considéré comme une infraction aux présentes règles ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d’aucune perte ou dommage en résultant.
5 a) À moins que la nature et la valeur des marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration n’ait été insérée dans le connaissement, le transporteur comme le navire ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
b) La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en Bourse, ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.
c) Lorsqu’un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens du présent paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.
d) L’unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.
La somme mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction saisie de l’affaire. La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie nationale d’un État qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie nationale d’un État non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet État.
Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas l’application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l’adhésion à celui-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans les présentes règles et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante :
(i) en ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe 5, 10,000 unités monétaires,
(ii) en ce qui concerne la somme de deux unités de compte mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe 5, 30 unités monétaires.
L’unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phrase précédente correspond à 65,5 milligrammes d’or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause. Les calculs de la conversion mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l’État, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes mentionnées à l’alinéa a) du présent paragraphe 5, que celle exprimée en unités de compte.
Les États communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire.
e) Ni le transporteur ni le navire n’auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par le présent paragraphe s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
f) La déclaration mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe, insérée dans le connaissement, constituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.
g) Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d’autres sommes maxima que celles mentionnées à l’alinéa a) du présent paragraphe peuvent être déterminées, pourvu que ce montant maximum conventionnel ne soit pas inférieur au montant maximum correspondant mentionné dans cet alinéa.
h) Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur.
6 Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse, à l’embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l’agent du transporteur n’auraient pas consenti, en connaissant la nature ou leur caractère, pourront à tout moment, avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, sans indemnité, et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement.
Si quelqu’une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce n’est du chef d’avaries communes, s’il y a lieu.
Article IV bis
Application des exonérations et limitations
1 Les exonérations et limitations prévues par les présentes règles sont applicables à toute action contre le transporteur en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant l’objet d’un contrat de transport, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extracontractuelle.
2 Si une telle action est intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des présentes règles.
3 L’ensemble des montants mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la limite prévue par les présentes règles.
4 Toutefois le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions du présent article, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
Article V
Abandon des droits et exonérations; accroissement des responsabilités et exonérations
Un transporteur sera libre d’abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d’augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par les présentes règles, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur.
Aucune disposition des présentes règles ne s’applique aux chartes-parties, mais si des connaissements sont émis dans le cas d’un navire sous l’empire d’une charte-partie, ils sont soumis aux termes des présentes règles. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l’insertion dans un connaissement d’une disposition licite quelconque au sujet d’avaries communes.
Article VI
Conditions spéciales
Nonobstant les dispositions des articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises déterminées, quelles qu’elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises, ou concernant ses obligations quant à l’état de navigabilité du navire dans la mesure où cette situation n’est pas contraire à l’ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par eau, pourvu qu’en ce cas aucun connaissement n’ait été ou ne soit émis et que les conditions de l’accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère.
Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal.
Il est toutefois convenu que le présent article ne s’appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d’opérations commerciales ordinaires, mais seulement à d’autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale.
Article VII
Restrictions à l’application des règles
Aucune disposition des présentes règles ne défend à un transporteur ou à un chargeur d’insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention, antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par eau.
Article VIII
Limitation de la responsabilité
Les dispositions des présentes règles ne modifient ni les droits, ni les obligations du transporteur, tels qu’ils résultent de toute loi en vigueur en ce moment relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.
Article IX
Maintien de responsabilité
Les présentes règles ne portent pas atteinte aux dispositions des Conventions internationales ou des lois nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires.
Article X
Application
Les dispositions des présentes règles s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux États différents, quand :
a) le connaissement est émis dans un État contractant, ou
b) le transport a lieu au départ d’un port d’un État contractant, ou
c) le connaissement prévoit que les dispositions des présentes règles ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat,
quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.
ANNEXE 4(article 41)Règles de Hambourg
Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978
Préambule
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
AYANT RECONNU l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles relatives au transport de marchandises par mer,
ONT DÉCIDÉ de conclure une convention à cet effet et sont convenus de ce qui suit :
PARTIE I
Dispositions générales
Article 1
Définitions
Dans la présente Convention :
1 Le terme transporteur désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur.
2 Les termes transporteur substitué désignent toute personne à laquelle l’exécution du transport de marchandises, ou d’une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doivent s’entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée.
3 Le terme chargeur désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur et doit s’entendre également de toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer.
4 Le terme destinataire désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises.
5 Le terme marchandises doit s’entendre également des animaux vivants; lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un engin de transport similaire ou lorsqu’elles sont emballées, le terme marchandises doit s’entendre également dudit engin de transport ou dudit emballage s’il est fourni par le chargeur.
6 Les termes contrat de transport par mer désignent tout contrat par lequel le transporteur s’engage, contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par mer d’un port à un autre; toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n’est considéré comme un contrat de transport par mer aux fins de la présente Convention que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer.
7 Le terme connaissement désigne un document faisant preuve d’un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d’une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l’ordre d’une personne dénommée ou à ordre ou au porteur.
8 L’expression par écrit doit s’entendre également des communications par télégramme ou par télex notamment.
Article 2
Champ d’application
1 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à tous les contrats de transport par mer entre deux États différents lorsque :
a) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un État contractant; ou
b) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un État contractant; ou
c) l’un des ports à option de déchargement prévus dans le contrat de transport par mer est le port de déchargement effectif et que ce port est situé dans un État contractant; ou
d) le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis dans un État contractant; ou
e) le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer prévoit que les dispositions de la présente Convention ou celles d’une législation nationale leur donnant effet régiront le contrat.
2 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.
3 Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux contrats d’affrètement. Toutefois, lorsqu’un connaissement est émis en vertu d’un contrat d’affrètement, il est soumis aux dispositions de la présente Convention pour autant qu’il régit les relations entre le transporteur et le porteur du connaissement, si ce dernier n’est pas l’affréteur.
4 Lorsqu’un contrat prévoit le transport de marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions de la présente Convention régissent chacune de ces expéditions. Toutefois, lorsqu’une expédition est faite dans le cadre d’un contrat d’affrètement, les dispositions du paragraphe 3 du présent article s’appliquent.
Article 3
Interprétation de la Convention
Dans l’interprétation et l’application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d’en promouvoir l’uniformité.
PARTIE II
Responsabilité du transporteur
Article 4
Durée de la responsabilité
1 Dans la présente Convention, la responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.
2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur :
a) à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains :
(i) du chargeur ou d’une personne agissant pour son compte, ou
(ii) d’une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement;
b) jusqu’au moment où il en effectue la livraison :
(i) en remettant les marchandises au destinataire, ou
(ii) dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce considéré applicables au port de déchargement; ou
(iii) en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises conformément aux lois et règlements applicables au port de déchargement.
3 Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, la mention du transporteur ou du destinataire s’entend également de leurs préposés ou mandataires respectifs.
Article 5
Fondement de la responsabilité
1 Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l’événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l’article 4, à moins qu’il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l’événement et ses conséquences.
2 Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n’ont pas été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport par mer, dans le délai expressément convenu ou, à défaut d’un tel accord, dans le délai qu’il serait raisonnable d’exiger d’un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait.
3 L’ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n’ont pas été livrées comme il est prescrit à l’article 4 dans les 60 jours consécutifs qui suivent l’expiration d’un délai de livraison conforme au paragraphe 2 du présent article.
4 a) Le transporteur est responsable :
(i) des pertes ou dommages aux marchandises ou du retard à la livraison causés par l’incendie, si le demandeur prouve que l’incendie résulte d’une faute ou d’une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires,
(ii) des pertes, dommages ou retard à la livraison dont le demandeur prouve qu’ils résultent de la faute ou de la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires en ce qui concerne les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éteindre l’incendie et éviter ou atténuer ses conséquences.
b) Dans le cas où un incendie à bord du navire porte atteinte aux marchandises, si le demandeur ou le transporteur le désire, une enquête sera menée, conformément à la pratique des transports maritimes, afin de déterminer la cause et les circonstances de l’incendie, et un exemplaire du rapport de l’expert sera mis, sur demande, à la disposition du transporteur et du demandeur.
5 En cas de transport d’animaux vivants, le transporteur n’est pas responsable des pertes, dommages ou retards à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de transport. Si le transporteur établit qu’il s’est conformé aux instructions concernant les animaux qui lui ont été données par le chargeur et que, dans les circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut être imputé à ces risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été ainsi causé, à moins qu’il ne soit prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte, en totalité ou en partie, d’une faute ou d’une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires.
6 Le transporteur n’est pas responsable, sauf du chef d’avarie commune, lorsque la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte de mesures prises pour sauver des vies ou de mesures raisonnables prises pour sauver des biens en mer.
7 Lorsqu’une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires, a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard à la livraison, le transporteur n’est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à cette faute ou à cette négligence, à condition de prouver le montant de la perte ou du dommage ou l’importance du retard qui n’est pas imputable à ladite faute ou négligence.
Article 6
Limites de la responsabilité
1 a) La responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l’article 5 est limitée à une somme équivalant à 835 unités de compte par colis ou autre unité de chargement ou à 2,5 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
b) La responsabilité du transporteur en cas de retard à la livraison conformément aux dispositions de l’article 5 est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard, mais n’excédant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchandises par mer.
c) En aucun cas, le cumul des réparations dues par le transporteur en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser la limite qui serait applicable en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe en cas de perte totale des marchandises pour le transport desquelles la responsabilité du transporteur est engagée.
2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après :
a) Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, est considéré comme un colis ou autre unité de chargement tout colis ou unité dont il est indiqué au connaissement, si un connaissement est émis, ou sinon dans tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer qu’il est contenu dans cet engin. En dehors du cas prévu ci-dessus, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement.
b) Lorsque cet engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s’il n’appartient pas au transporteur ou n’est pas fourni par lui, comme une unité distincte.
3 Par unité de compte, on entend l’unité de compte visée à l’article 26.
4 Le transporteur et le chargeur peuvent, d’un commun accord, fixer des limites de responsabilité supérieures à celles qui sont prévues au paragraphe 1.
Article 7
Recours judiciaires
1 Les exonérations et limitations de responsabilité prévues par la présente Convention sont applicables dans toute action contre le transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises faisant l’objet du contrat de transport par mer, ou pour retard à la livraison, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement.
2 Si cette action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur, ce préposé ou mandataire, s’il prouve avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, est habilité à se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de la présente Convention.
3 Sous réserve des dispositions de l’article 8, le montant total des réparations dues par le transporteur et les personnes visées au paragraphe 2 du présent article ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues par la présente Convention.
Article 8
Déchéance du droit de limiter la responsabilité
1 Le transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6 s’il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur commis soit avec l’intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7, un préposé ou un mandataire du transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6 s’il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission de ce préposé ou de ce mandataire, commis soit avec l’intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.
Article 9
Marchandises en pontée
1 Le transporteur n’est autorisé à transporter les marchandises en pontée que si ce transport est effectué conformément à un accord avec le chargeur ou usagers du commerce considéré ou s’il est exigé par la réglementation en vigueur.
2 Si le transporteur et le chargeur sont convenus que les marchandises seront transportées en pontée ou pourront l’être, le transporteur en fera mention au connaissement ou sur tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer. En l’absence d’une telle mention, le transporteur aura la charge d’établir qu’un accord pour le transport en pontée a été conclu mais il n’aura pas le droit d’opposer cet accord à un tiers, y compris un destinataire, qui est détenteur de bonne foi du connaissement.
3 Lorsque les marchandises ont été transportées en pontée contrairement aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ou lorsque le transporteur ne peut pas, en vertu du paragraphe 2 du présent article, invoquer un accord pour le transport en pontée, il est responsable, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 5, des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison qui résultent uniquement du transport en pontée, et l’étendue de sa responsabilité est déterminée conformément aux dispositions de l’article 6 ou de l’article 8 de la présente Convention, selon le cas.
4 Un transport de marchandises effectué en pontée contrairement à un accord stipulant expressément que le transport doit être effectué en cale est considéré comme un acte ou une omission du transporteur au sens de l’article 8.
Article 10
Responsabilité du transporteur et du transporteur substitué
1 Lorsque l’exécution du transport ou d’une partie du transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport par mer, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente Convention. Pour la partie du transport effectuée par le transporteur substitué, le transporteur est responsable des actes et omissions du transporteur substitué et de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
2 Toutes les dispositions de la présente Convention régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport par lui effectué. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 et du paragraphe 2 de l’article 8 s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur substitué.
3 Tout accord particulier par lequel le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu de la présente Convention ou renonce à des droits qui lui sont conférés par la présente Convention est sans effet à l’égard du transporteur substitué qui ne l’a pas accepté expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cet accord, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent dudit accord particulier.
4 Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont tenus l’un et l’autre et pour autant qu’ils sont responsables, leur responsabilité est conjointe et solidaire.
5 Le montant total des réparations dues par le transporteur, le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues dans la présente Convention.
6 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.
Article 11
Transport par les transporteurs successifs
1 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10, lorsqu’un contrat de transport par mer prévoit expressément qu’une partie spécifiée du transport auquel s’applique ledit contrat sera exécutée par une personne dénommée autre que le transporteur, il peut également y être stipulé que le transporteur n’est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui a eu lieu alors que les marchandises étaient sous la garde du transporteur substitué pendant cette partie du transport. Néanmoins, toute stipulation limitant ou excluant cette responsabilité est sans effet si aucune procédure judiciaire ne peut être engagée contre le transporteur substitué devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l’article 21. Le transporteur a la charge de prouver que la perte, le dommage ou le retard à la livraison a été causé par ledit événement.
2 Le transporteur substitué est responsable, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui s’est produit pendant que les marchandises étaient sous sa garde.
PARTIE III
Responsabilité du chargeur
Article 12
Règle générale
Le chargeur n’est pas responsable du préjudice subi par le transporteur ou le transporteur substitué ni des dommages subis par le navire, à moins que ce préjudice ou ces dommages ne résultent de la faute ou de la négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires. Les préposés ou mandataires du chargeur ne sont pas non plus responsables de ce préjudice ni de ces dommages, à moins qu’ils ne résultent de leur faute ou de leur négligence.
Article 13
Règles spéciales concernant les marchandises dangereuses
1 Le chargeur appose sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée qu’elles sont dangereuses.
2 Lorsqu’il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre. Si le chargeur manque à cette obligation et si le transporteur ou le transporteur substitué n’a pas d’une autre manière connaissance du caractère dangereux des marchandises :
a) le chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur substitué du préjudice résultant de l’embarquement desdites marchandises; et
b) les marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu’exigent les circonstances, sans qu’il y ait matière à indemnisation.
3 Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent pas être invoquées par une personne qui, au cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu’elles étaient dangereuses.
4 Si, dans les cas où les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas ou ne peuvent pas être invoquées, les marchandises dangereuses deviennent effectivement un danger pour les personnes ou les biens, elles peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu’exigent les circonstances, sans qu’il y ait matière à indemnisation, sauf lorsqu’il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou que le transporteur est responsable conformément aux dispositions de l’article 5.
PARTIE IV
Documents de transport
Article 14
Émission du connaissement
1 Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit, sur demande du chargeur, émettre un connaissement.
2 Le connaissement peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur. Un connaissement signé par le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé pour le compte du transporteur.
3 La signature apposée sur le connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symbole ou être portée par tout autre moyen mécanique ou électronique, si le procédé n’est pas incompatible avec la loi du pays où le connaissement est émis.
Article 15
Contenu du connaissement
1 Le connaissement doit contenir, entre autres, les indications suivantes :
a) la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse le cas échéant du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le chargeur;
b) l’état apparent des marchandises;
c) le nom et l’établissement principal du transporteur;
d) le nom du chargeur;
e) le destinataire, s’il a été désigné par le chargeur;
f) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer et la date de prise en charge des marchandises au port de chargement;
g) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer;
h) le nombre d’exemplaires originaux du connaissement, s’il en existe plusieurs;
i) le lieu d’émission du connaissement;
j) la signature du transporteur ou d’une personne agissant en son nom;
k) le fret dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou toute autre indication que le fret est dû par le destinataire;
l) la mention visée au paragraphe 3 de l’article 23;
m) l’indication, le cas échéant, que les marchandises seront ou pourront être transportées en pontée;
n) la date ou le délai de livraison des marchandises au port de déchargement, si cette date ou ce délai a fait l’objet d’un accord exprès entre les parties; et
o) la ou les limites supérieures de responsabilité lorsqu’elles sont fixées d’un commun accord conformément au paragraphe 4 de l’article 6.
2 Une fois que les marchandises sont à bord, le transporteur doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un connaissement « embarqué » qui, en sus des indications prévues au paragraphe 1 du présent article, doit indiquer que les marchandises sont à bord d’un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou les dates de chargement. Si le transporteur a précédemment délivré un connaissement ou tout autre document donnant droit à ces marchandises, le chargeur doit, à la demande du transporteur, lui restituer ce document en échange d’un connaissement « embarqué ». Pour satisfaire à la demande d’un connaissement « embarqué » de la part du chargeur, le transporteur peut modifier tout document précédemment délivré, à condition que le document ainsi modifié contienne tous les renseignements qui doivent être contenus dans un connaissement « embarqué ».
3 Le défaut d’une ou plusieurs des indications visées par le présent article n’affecte pas la nature juridique du document qui demeure un connaissement à condition toutefois de satisfaire aux conditions exigées au paragraphe 7 de l’article premier.
Article 16
Connaissement : réserves et force probante
1 Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom sait ou a des raisons de soupçonner qu’elles ne représentent pas exactement les marchandises qu’il a effectivement prises en charge ou, si un connaissement « embarqué » a été émis, les marchandises qu’il a effectivement mises à bord ou s’il n’a pas eu des moyens suffisants de contrôler ces indications, le transporteur ou ladite personne doit faire dans le connaissement une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l’absence de moyens de contrôle suffisants.
2 Si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n’y fait pas mention de l’état apparent des marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le connaissement que les marchandises étaient en bon état apparent.
3 À l’exception des indications pour lesquelles une réserve autorisée en vertu du paragraphe 1 du présent article a été faite et dans les limites de cette réserve :
a) le connaissement fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d’un connaissement « embarqué », de la mise à bord par le transporteur des marchandises telles qu’elles sont décrites dans le connaissement;
b) la preuve contraire par le transporteur n’est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.
4 Un connaissement qui ne mentionne pas le fret, comme prévu au paragraphe 1, à l’alinéa k), de l’article 15, ou n’indique pas d’une autre manière que le fret est dû par le destinataire ou qui n’indique pas les surestaries encourues au port de chargement dues par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu’aucun fret ni surestaries ne sont dus par le destinataire. Toutefois, le transporteur n’est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur l’absence d’une telle mention au connaissement.
Article 17
Garanties données par le chargeur
1 Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur l’exactitude des indications relatives à la nature générale des marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour mention au connaissement. Le chargeur doit indemniser le transporteur du préjudice résultant de l’inexactitude de ces indications. Le chargeur reste tenu par cette garantie même si le connaissement a été transmis à un tiers. Le droit du transporteur à cette indemnisation ne limite en aucune façon sa responsabilité en vertu du contrat de transport par mer envers toute personne autre que le chargeur.
2 Toute lettre de garantie ou tout accord par lequel le chargeur s’engage à indemniser le transporteur de tout préjudice résultant de l’émission par le transporteur, ou par une personne agissant en son nom, d’un connaissement sans réserves quant aux indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement ou à l’état apparent des marchandises, est sans effet à l’égard de tout tiers, y compris un destinataire, à qui le connaissement a été transmis.
3 Cette lettre de garantie ou cet accord est valable à l’égard du chargeur sauf lorsque le transporteur ou la personne agissant en son nom, en s’abstenant de faire les réserves visées au paragraphe 2 du présent article, a l’intention de léser un tiers, y compris un destinataire, qui agit en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise concerne les indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement, le transporteur n’a droit à aucune indemnisation du chargeur en vertu du paragraphe 1 du présent article.
4 Dans le cas de lésion intentionnelle visé au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est garant, sans bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la présente Convention, de tout préjudice subi par un tiers, y compris un destinataire, qui a agi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.
Article 18
Documents autres que les connaissements
Si le transporteur émet un document autre qu’un connaissement pour constater la réception des marchandises à transporter, ce document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du contrat de transport par mer et de la prise en charge par le transporteur des marchandises telles qu’elles y sont décrites.
PARTIE V
Droits et actions
Article 19
Avis de perte, de dommage ou de retard
1 À moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n’a été émis, qu’elles ont été livrées en bon état.
2 Lorsque la perte ou le dommage n’est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne deviennent applicables que si l’avis n’est pas donné par écrit dans un délai de 15 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire.
3 Si l’état des marchandises a fait l’objet d’une inspection contradictoire au moment où celles-ci ont été remises au destinataire, il n’est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection.
4 En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, le transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l’inspection des marchandises et à la vérification du nombre des colis.
5 Aucune réparation n’est due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu’un avis n’ait été donné par écrit au transporteur dans un délai de 60 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire.
6 Si les marchandises ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné en vertu du présent article a le même effet que s’il avait été donné au transporteur et tout avis donné au transporteur a le même effet que s’il avait été donné au transporteur substitué.
7 Si un avis de perte ou de dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n’est pas donné par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué dans les 90 jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates ci-après : celle à laquelle la perte ou le dommage s’est produit ou celle à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée conformément au paragraphe 2 de l’article 4, il est présumé, sauf preuve contraire, que le transporteur ou le transporteur substitué n’a subi aucune perte ni dommage dû à une faute ou à une négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.
8 Aux fins du présent article, un avis donné à une personne agissant au nom du transporteur ou du transporteur substitué, y compris le capitaine ou l’officier ayant la charge du navire, ou à une personne agissant au nom du chargeur, est réputé avoir été donné au transporteur, au transporteur substitué ou au chargeur, respectivement.
Article 20
Prescription des actions
1 Toute action relative au transport de marchandises par mer en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été introduite dans un délai de deux ans.
2 Le délai de prescription court à partir du jour où le transporteur a livré les marchandises ou une partie des marchandises, ou lorsque les marchandises n’ont pas été livrées, à partir du dernier jour où elles auraient dû l’être.
3 Le jour indiqué comme point de départ du délai de prescription n’est pas compris dans le délai.
4 La personne à qui une réclamation a été adressée peut à tout moment pendant le délai de prescription prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à l’auteur de la réclamation. Le délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.
5 Une action récursoire d’une personne tenue responsable pourra être exercée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle l’est dans le délai déterminé par la loi de l’État où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à 90 jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l’assignation.
Article 21
Compétence
1 Dans tout litige relatif au transport de marchandises en vertu de la présente Convention, le demandeur peut, à son choix, intenter une action devant un tribunal qui est compétent au regard de la loi de l’État dans lequel ce tribunal est situé et dans le ressort duquel se trouve l’un des lieux ou ports ci-après :
a) l’établissement principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle;
b) le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu;
c) le port de chargement ou le port de déchargement;
d) tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport par mer.
2 a) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une action peut être intentée devant les tribunaux de tout port ou lieu d’un État contractant où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi conformément aux règles applicables de la législation de cet État et du droit international. Toutefois, en pareil cas, à la requête du défendeur, le demandeur doit porter l’action à son choix devant l’une des juridictions visées au paragraphe 1 du présent article pour qu’elle statue sur la demande, mais le défendeur doit préalablement fournir une garantie suffisante pour assurer le paiement de toutes sommes qui pourraient être adjugées au demandeur;
b) Le tribunal du port ou lieu de la saisie statuera sur le point de savoir si et dans quelle mesure la garantie est suffisante.
3 Aucune procédure judiciaire relative au transport de marchandises en vertu de la présente Convention ne peut être engagée en un lieu non spécifié au paragraphe 1 ou 2 du présent article. La disposition du présent paragraphe ne fait pas obstacle à la compétence des tribunaux des États contractants en ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires.
4 a) Lorsqu’une action a été intentée devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article ou lorsqu’un jugement a été rendu par un tel tribunal, il ne peut être engagé de nouvelle action entre les mêmes parties et fondée sur la même cause à moins que le jugement du tribunal devant lequel la première action a été intentée ne soit pas exécutoire dans le pays où la nouvelle procédure est engagée.
b) Aux fins du présent article, les mesures ayant pour objet d’obtenir l’exécution d’un jugement ne sont pas considérées comme l’engagement d’une nouvelle action.
c) Aux fins du présent article, le renvoi d’une action devant un autre tribunal dans le même pays, ou devant un tribunal d’un autre pays, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, n’est pas considéré comme l’engagement d’une nouvelle action.
5 Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, tout accord d’élection conclu par les parties après qu’un litige est né du contrat de transport par mer est valable.
Article 22
Arbitrage
1 Sous réserve des dispositions du présent article, les parties peuvent prévoir, par un accord constaté par écrit, que tout litige relatif au transport de marchandises en vertu de la présente Convention sera soumis à l’arbitrage.
2 Lorsqu’un contrat d’affrètement contient une disposition prévoyant que les litiges découlant de son exécution seront soumis à l’arbitrage et qu’un connaissement émis conformément à ce contrat d’affrètement ne spécifie pas par une clause expresse que cette disposition lie le porteur du connaissement, le transporteur ne peut pas opposer cette disposition à un détenteur de bonne foi du connaissement.
3 La procédure d’arbitrage est engagée, au choix du demandeur :
a) soit en un lieu sur le territoire d’un État dans lequel est situé :
(i) l’établissement principal du défendeur, ou, à défaut, sa résidence habituelle, ou
(ii) le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu, ou
(iii) le port de chargement ou le port de déchargement;
b) soit en tout autre lieu désigné à cette fin dans la clause ou le pacte compromissoire.
4 L’arbitre ou le tribunal arbitral applique les règles de la présente Convention.
5 Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont réputées incluses dans toute clause ou pacte compromissoire, et toute disposition de la clause ou du pacte qui y serait contraire est nulle.
6 Aucune disposition du présent article n’affecte la validité d’un accord relatif à l’arbitrage conclu par les parties après qu’un litige est né du contrat de transport par mer.
PARTIE VI
Dispositions supplémentaires
Article 23
Clauses contractuelles
1 Toute stipulation figurant dans un contrat de transport par mer dans un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est nulle pour autant qu’elle déroge directement ou indirectement aux dispositions de la présente Convention. La nullité d’une telle stipulation n’affecte pas la validité des autres dispositions du contrat ou document où elle figure. Une clause cédant au transporteur le bénéfice de l’assurance des marchandises, ou toute autre clause similaire, est nulle.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par la présente Convention.
3 Lorsqu’un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis, ce document doit contenir une mention selon laquelle le transport est soumis aux dispositions de la présente Convention qui frappent de nullité toute stipulation y dérogeant au préjudice du chargeur ou du destinataire.
4 Lorsque l’ayant droit aux marchandises a subi un préjudice résultant d’une stipulation nulle en vertu du présent article ou de l’omission de la mention visée au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est tenu de payer à l’ayant droit aux marchandises, conformément à la présente Convention, l’éventuel complément de réparation dû afin d’obtenir la réparation de toute perte, dommage ou retard subi par les marchandises. En outre, le transporteur est tenu de rembourser les frais encourus par l’ayant droit dans le but d’exercer son droit, sous réserve que les frais encourus dans la procédure au cours de laquelle la disposition ci-dessus est invoquée soient déterminés conformément à la loi de l’État où la procédure a été engagée.
Article 24
Avaries communes
1 Aucune disposition de la présente Convention ne s’oppose à l’application des dispositions du contrat de transport par mer ou de la législation nationale relatives au règlement des avaries communes.
2 À l’exception de l’article 20, les dispositions de la présente Convention qui régissent la responsabilité du transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises déterminent aussi la question de savoir si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries communes et si le transporteur est tenu d’indemniser le destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes ou aux frais de sauvetage.
Article 25
Autres conventions
1 La présente Convention n’affecte aucunement les droits ou obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés et mandataires résultant des conventions internationales ou des dispositions de droit interne concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.
2 Les dispositions des articles 21 et 22 de la présente Convention ne s’opposent pas à l’application des dispositions obligatoires d’une autre convention multilatérale déjà en vigueur à la date de la présente Convention [31 mars 1978] et se rapportant à des questions traitées dans lesdits articles, à condition que le différend intéresse exclusivement des parties ayant leur établissement principal dans des États parties à cette autre convention. Cependant, le présent paragraphe n’affecte pas l’application du paragraphe 4 de l’article 22 de la présente Convention.
3 Il n’y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d’un dommage causé par un accident nucléaire si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage :
a) en application soit de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, telle qu’elle a été modifiée par son Protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires; ou
b) en vertu des dispositions de droit interne régissant la responsabilité de ces dommages, à condition toutefois que lesdites dispositions soient à tous égards aussi favorables pour les personnes pouvant être lésées par de tels dommages que la Convention de Paris ou la Convention de Vienne.
4 Il n’y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d’une perte, d’un dommage ou d’un retard à la livraison subi par des bagages pour lesquels le transporteur est responsable en vertu d’une convention internationale ou des dispositions du droit interne relatives au transport par mer des passagers et de leurs bagages.
5 Aucune disposition de la présente Convention n’interdit à un État contractant d’appliquer une autre convention internationale qui est déjà en vigueur à la date de la présente Convention et qui s’applique à titre obligatoire à des contrats de transport portant essentiellement sur un mode de transport autre que le transport par mer. Cette disposition s’applique également à toute révision ou modification ultérieure de ladite convention internationale.
Article 26
Unité de compte
1 L’unité de compte visée à l’article 6 de la présente Convention est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés à l’article 6 sont convertis dans la monnaie nationale d’un État suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une date convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État.
2 Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peuvent, au moment de la signature ou au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées à :
12 500 unités monétaires par colis ou par unité de chargement ou 37,5 unités monétaires par kilogramme de poids brut des marchandises.
3 L’unité monétaire visée au paragraphe 2 du présent article correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
4 Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle qui est exprimée en unités de compte à l’article 6. Au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou lorsqu’ils se prévalent de l’option offerte au paragraphe 2 du présent article, et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans le résultat de la conversion, les États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 du présent article ou les résultats de cette conversion conformément au paragraphe 3 du présent article, selon le cas.
PARTIE VII
Clauses finales
Article 27
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente convention.
Article 28
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1 La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États, jusqu’au 30 avril 1979, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
2 La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
3 Après le 30 avril 1979, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États qui ne sont pas signataires.
4 Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 29
Réserves
Aucune réserve à la présente Convention n’est autorisée.
Article 30
Entrée en vigueur
1 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2 Pour tout État qui deviendra État contractant à la présente Convention après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du dépôt de l’instrument approprié au nom dudit État.
3 Chaque État contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats de transport par mer qui seront conclus à partir de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article 31
Dénonciation d’autres conventions
1 Au moment où il deviendra État contractant à la présente Convention, tout État partie à la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, (Convention de 1924) notifiera au Gouvernement belge, en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924, qu’il dénonce ladite Convention, en déclarant que la dénonciation prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard.
2 Lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l’article 30, le dépositaire de la présente Convention, notifiera au Gouvernement belge en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924, la date de cette entrée en vigueur ainsi que les noms des États contractants à l’égard desquels la Convention est entrée en vigueur.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux États parties au Protocole, signé le 23 février 1968, portant modification de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924.
4 Nonobstant les dispositions de l’article 2 de la présente Convention, aux fins du paragraphe 1 du présent article, un État contractant pourra, s’il le juge souhaitable, différer la dénonciation de la Convention de 1924 et de la Convention de 1924 modifiée par le Protocole de 1968 pendant une période maximum de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas, il notifiera son intention au Gouvernement belge. Pendant cette période transitoire, il devra appliquer aux États contractants la présente Convention à l’exclusion de toute autre.
Article 32
Révision et amendements
1 À la demande d’un tiers au moins des États contractants à la présente Convention, le dépositaire convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention.
2 Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera réputé s’appliquer à la Convention telle qu’elle aura été amendée.
Article 33
Révision des montants de limitation et de l’unité de compte ou de l’unité monétaire
1 Nonobstant les dispositions de l’article 32, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants fixés à l’article 6 et au paragraphe 2 de l’article 26 ou de remplacer l’une ou l’autre ou l’une et l’autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et 3 de l’article 26 par d’autres unités, sera convoquée par le dépositaire conformément au paragraphe 2 du présent article. La révision des montants n’est faite qu’à la suite d’une modification sensible de leur valeur réelle.
2 Une conférence de révision sera convoquée par le dépositaire à la demande d’un quart au moins des États contractants.
3 Toute décision de la Conférence sera prise à la majorité des deux tiers des États participants. L’amendement sera communiqué par le dépositaire à tous les États contractants pour acceptation et à tous les États signataires de la Convention pour information.
4 Tout amendement adopté entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’année écoulée à compter de son acceptation par les deux tiers des États contractants. L’acceptation sera effectuée par le dépôt d’un instrument formel à cet effet auprès du dépositaire.
5 Après l’entrée en vigueur d’un amendement, un État contractant qui aura accepté l’amendement sera en droit d’appliquer la convention telle qu’elle aura été amendée dans ses relations avec les États contractants qui, dans un délai de six mois après l’adoption de l’amendement, n’auront pas notifié au dépositaire qu’ils ne sont pas liés par ledit amendement.
6 Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera réputé s’appliquer à la Convention telle qu’elle aura été amendée.
Article 34
Dénonciation
1 Tout État contractant peut à tout moment dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question à compter de la date de réception de la notification.
FAIT à Hambourg, le trente et un mars mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Consensus adopté par la Conférence des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer
Il est entendu que la responsabilité du transporteur en vertu de la présente Convention est fondée sur le principe de la faute ou de la négligence présumée. Cela signifie qu’en règle générale, la charge de la preuve incombe au transporteur mais que, dans certains cas, les dispositions de la Convention modifient cette règle.
ANNEXE 5(articles 48 et 50)Texte des articles I à XI, XII bis et 15 de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000
ARTICLE PREMIER
Au sens de la présente Convention :
1 Navire signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu’un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac.
2 Personne signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.
3 Propriétaire signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d’un État et exploités par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant des navires, l’expression propriétaire désigne cette compagnie.
4 État d’immatriculation du navire signifie, à l’égard des navires immatriculés, l’État dans lequel le navire a été immatriculé, et à l’égard des navires non immatriculés l’État dont le navire bat pavillon.
5 Hydrocarbures signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.
6 Dommage par pollution signifie :
a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront;
b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
7 Mesures de sauvegarde signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter la pollution.
8 Événement signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution.
9 Organisation signifie l’Organisation maritime internationale.
10 Convention de 1969 sur la responsabilité signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.
ARTICLE II
La présente Convention s’applique exclusivement :
a) aux dommages de pollution survenus :
(i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et
(ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
ARTICLE III
1 Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dommage par pollution :
a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection, ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou
b) résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, ou
c) résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou autre autorité responsable de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.
3 Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.
4 Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage;
b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;
c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire;
d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde;
f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e);
à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
5 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers.
ARTICLE IV
Lorsqu’un événement met en cause plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.
ARTICLE V
1 Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit :
a) 4 510 000 d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5 000 unités;
b) pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d’unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 631 unités de compte en sus du montant mentionné à l’alinéa a);
étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 89 770 000 d’unités de compte.
2 Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s’il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
3 Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action est engagée en vertu de l’article IX ou, à défaut d’une telle action, auprès d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action peut être engagée en vertu de l’article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l’État contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
4 La distribution du fonds entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants des créances admises.
5 Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l’événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu’elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention.
6 Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 du présent article peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu’elle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve qu’une telle subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable.
7 Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu’il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié d’une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article si l’indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l’État où le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l’intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.
8 Pour autant qu’elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d’éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.
9 a) L’unité de compte visée au paragraphe 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État.
b) Toutefois, un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 9a) peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 9a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9b) sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 9a). Les États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
10 Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
11 L’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.
ARTICLE VI
1 Lorsque, après l’événement, le propriétaire a constitué un fonds en application de l’article V et est en droit de limiter sa responsabilité,
a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l’événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire,
b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout État contractant ordonne la libération du navire ou autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d’une demande en réparations pour les dommages par pollution causés par le même événement, et agit de même à l’égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie.
2 Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.
ARTICLE VII
1 Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un État contractant et transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention.
2 Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente de l’État contractant s’est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État contractant, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État contractant. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants :
a) nom du navire et port d’immatriculation;
b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire;
c) type de garantie;
d) nom et lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;
e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
3 Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues.
4 Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État contractant, auprès de l’autorité de l’État qui a délivré ou visé le certificat.
5 Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l’expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application du paragraphe 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité citée au paragraphe 4 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat valable n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent article.
6 L’État d’immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.
7 Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d’un État contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d’autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État contractant. Un État contractant peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou garant porté sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention.
8 Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article V, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.
9 Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application du paragraphe 1 du présent article n’est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention.
10 Un État contractant n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article.
11 Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État contractant veille à ce qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s’il transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.
12 Si un navire qui est la propriété de l’État n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne s’appliquent pas à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’État d’immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet État et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l’article V, paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2 du présent article.
ARTICLE VIII
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.
ARTICLE IX
1 Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l’article II, d’un ou de plusieurs États contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demandes.
2 Chaque État contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation.
3 Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l’article V, les tribunaux de l’État où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.
ARTICLE X
1 Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article IX, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout autre État contractant, sauf :
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement;
b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.
2 Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe premier du présent article est exécutoire dans chaque État contractant dès que les procédures exigées dans ledit État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
ARTICLE XI
1 Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’État.
2 En ce qui concerne les navires appartenant à un État contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.
ARTICLE XII BIS
Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent dans le cas d’un État qui, à la date d’un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité :
a) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité;
b) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention et que l’État est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du paragraphe a) du présent article n’est régie par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution n’ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite Convention de 1971;
c) aux fins de l’application de l’article III, paragraphe 4, de la présente Convention, les termes « la présente Convention » sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas;
d) aux fins de l’application de l’article V, paragraphe 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au paragraphe a) du présent article.
ARTICLE 15
Modification des limites de responsabilité
1 À la demande d’un quart au moins des États contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2 Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3 Tous les États contractants à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
5 Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100 par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.
7 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8 Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9 Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
10 Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
ANNEXE
Certificat d’assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Délivré conformément aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Nom du navire | Lettres ou numéro distinctifs | Port d’immatriculation | Nom et adresse du propriétaire |
|
Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Type de garantie
Durée de la garantie
Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)
Nom
Adresse
Le présent certificat est valable jusqu’au
Délivré ou visé par le Gouvernement de
(nom complet de l’État)
Fait à (lieu)le (date)
Signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat
Notes explicatives :
- 1En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
- 2Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le montant fourni par chacune d’elles devrait être indiqué.
- 3Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendrait de les énumérer.
- 4Dans la rubrique « Durée de la garantie », il faut préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.
- 2009, ch. 21, art. 17
ANNEXE 6(articles 57 et 59)Texte des articles 1 à 4, 6 à 10, 12 à 15, 36 ter, 29, 33 et 37 de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000
Dispositions générales
Article premier
Au sens de la présente Convention :
1 Convention de 1992 sur la responsabilité signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
1 bis Convention de 1971 portant création du Fonds signifie la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole.
2 Les termes navire, personne, propriétaire, hydrocarbures, dommage par pollution, mesures de sauvegarde, événement et Organisation s’interprètent conformément à l’article I de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
3 Par hydrocarbures donnant lieu à contribution on entend le pétrole brut et le fuel-oil, la définition de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) ci-dessous :
a) Pétrole brut signifie tout mélange liquide d’hydrocarbures provenant du sol, soit à l’état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de « bruts étêtés » ) et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts « fluxés » ou « reconstitués »).
b) Fuel-oil désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d’énergie, d’une qualité équivalente à « la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l’‘American Society for Testing and Materials’ » ou plus lourds que ce fuel.
4 Par unité de compte on entend l’unité visée à l’article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
5 Jauge du navire s’interprète conformément à l’article V, paragraphe 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
6 Tonne, s’appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique.
7 Garant signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
8 Par installation terminale on entend tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac permettant la réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement.
9 Lorsqu’un événement consiste en une succession de faits, on considère qu’il est survenu à la date du premier de ces faits.
Article 2
1 Un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de « Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » et ci-après dénommé « le Fonds », est créé aux fins suivantes :
a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante;
b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention.
2 Dans chaque État contractant, le Fonds est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant doit reconnaître l’Administrateur du Fonds (ci-après dénommé l’« Administrateur ») comme le représentant légal du Fonds.
Article 3
La présente Convention s’applique exclusivement :
a) aux dommages par pollution survenus :
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et
ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
Indemnisation
Article 4
1 Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2, paragraphe 1a), le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilité pour l’une des raisons suivantes :
a) la Convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question;
b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l’article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité;
c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes de l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ou aux termes de toute autre convention ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention.
Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution sont considérés, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution.
2 Le Fonds est exonéré de toute obligation aux termes du paragraphe précédent dans les cas suivants :
a) s’il prouve que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est dû à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire appartenant à un État ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’État; ou
b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.
3 Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être aux termes de l’article III, paragraphe 3 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde.
4 a) Sauf dispositions contraires des alinéas b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention tel que défini à l’article 3 n’excède pas 203 000 000 d’unités de compte.
b) Sauf dispositions contraires de l’alinéa c), le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 203 000 000 d’unités de compte.
c) Le montant maximal d’indemnisation visé aux alinéas a) et b) est fixé à 300 740 000 d’unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l’année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces Parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes.
d) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article V de la Convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article.
e) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement des indemnités.
5 Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies.
6 L’Assemblée du Fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire du navire n’a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l’article V, paragraphe 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 4 du présent article s’appliquent.
7 À la demande d’un État contractant, le Fonds met ses services à la disposition de cet État dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’aider à disposer rapidement du personnel, du matériel et des services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
8 Le Fonds peut, dans des conditions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, accorder des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
Article 6
Les droits à indemnisation prévus par l’article 4 s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de ces articles, ou de notification faite conformément à l’article 7, paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement ayant causé le dommage.
Article 7
1 Sous réserve des dispositions ci-après, il ne peut être intenté d’action en réparation contre le Fonds en vertu de l’article 4 que devant les juridictions compétentes aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages par pollution résultant de l’événement en question ou qui en aurait été responsable en l’absence des dispositions de l’article III, paragraphe 2, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
2 Chaque État contractant rend ses juridictions compétentes pour connaître de toute action contre le Fonds visée au paragraphe 1.
3 Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds conformément à l’article 4 de la présente Convention. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État qui est Partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité sans être en même temps Partie à la présente Convention, toute action contre le Fonds visée à l’article 4 de la présente Convention peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds, soit devant tout tribunal d’un État Partie à cette convention et qui a compétence en vertu de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
4 Chaque État contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément à l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, devant un tribunal compétent de cet État, contre le propriétaire d’un navire ou son garant.
5 Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le Fonds n’est lié par aucun jugement ou autre décision rendue à la suite d’une procédure judiciaire, ni par aucun règlement à l’amiable auxquels il n’a pas été partie.
6 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en réparation de dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d’un État contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité, la loi nationale de l’État en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l’État où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l’État où il a été prononcé est opposable au Fonds, même si celui-ci n’est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu’il n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement.
Article 8
Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’article 4, paragraphe 5, tout jugement rendu contre le Fonds par un tribunal compétent en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État contractant aux conditions prévues à l’article X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
Article 9
1 Le Fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
2 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée.
3 Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
Contributions
Article 10
1 Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :
a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État; et
b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur déchargement dans l’État non contractant.
2 a) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours d’une année civile par une personne sur le territoire d’un État contractant et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150 000 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités d’hydrocarbures effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas 150 000 tonnes.
b) Par personne associée on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. La législation nationale de l’État intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.
Article 12
1 Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit :
i) Dépenses
a) Frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes;
b) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues en application de l’article 4, dans la mesure où le montant total des sommes versées, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, ne dépasse pas quatre millions d’unités de compte par événement;
c) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les sommes dues en application de l’article 4, y compris le remboursement des prêts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, dans la mesure où le montant total des indemnités dépasse quatre millions d’unités de compte par événement;
ii) Revenus
a) Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;
b) Contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget;
c) Tous autres revenus.
2 L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administrateur, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’article 10 :
a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1i), alinéas a) et b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l’année civile précédente; et
b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1i), alinéa c), du présent article, sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré, si cet État est Partie à la Convention à la date à laquelle est survenu l’événement.
3 Les sommes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des États contractants.
4 La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.
5 L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) et des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa b).
Article 13
1 Le montant de toute contribution en retard visée à l’article 12 est accru d’un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances.
2 Chaque État contractant veille à prendre des dispositions pour qu’il soit satisfait à l’obligation de contribuer au Fonds, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État; il prend toutes mesures législatives appropriées, y compris les sanctions qu’il juge nécessaires, pour que cette obligation soit efficacement remplie, sous réserve toutefois que ces mesures ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds.
3 Si une personne qui est tenue, en vertu des dispositions des articles 10 et 12, de verser des contributions, ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de cette contribution, l’Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes mesures appropriées à l’égard de cette personne en vue d’obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l’Assemblée peut, sur la recommandation de l’Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.
Article 14
1 Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ainsi qu’à tout moment ultérieur, déclarer qu’il assume lui-même les obligations qui incombent, aux termes de la présente Convention, à toute personne tenue de contribuer au Fonds, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, pour les hydrocarbures qu’elle a reçus sur le territoire de cet État. Une telle déclaration est faite par écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées.
2 Si la déclaration visée au paragraphe 1 est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 40, elle est adressée au Secrétaire général de l’Organisation qui la communique à l’Administrateur après l’entrée en vigueur de la Convention.
3 Toute déclaration faite, conformément au paragraphe 1, après l’entrée en vigueur de la présente Convention est adressée à l’Administrateur.
4 Tout État qui a fait la déclaration visée par les dispositions du présent article peut la retirer sous réserve d’adresser une notification écrite à l’Administrateur. La notification prend effet trois mois après sa date de réception.
5 Tout État lié par une déclaration faite conformément au présent article est tenu, dans toute procédure judiciaire intentée devant un tribunal compétent et relative au respect de l’obligation définie dans cette déclaration, de renoncer à l’immunité de juridiction qu’il aurait pu invoquer.
Article 15
1 Chaque État contractant s’assure que toute personne qui reçoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu à contribution en quantités telles qu’elle est tenue de contribuer au Fonds, figure sur une liste établie et tenue à jour par l’Administrateur conformément aux dispositions suivantes.
2 Aux fins prévues au paragraphe 1, tout État contractant communique par écrit à l’Administrateur, à une date qui sera fixée dans le règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet État, de contribuer au Fonds conformément à l’article 10, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente.
3 La liste fait foi jusqu’à preuve contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes tenues, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de contribuer au Fonds et pour déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’hydrocarbures sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes.
4 Lorsqu’un État contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre à l’Administrateur les renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds, cet État contractant est tenu d’indemniser le Fonds pour la perte subie. Après avis de l’Administrateur, l’Assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet État contractant.
Article 36 ter
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5 % du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds.
2 Si, du fait de l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5 % du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année.
3 Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée.
4 Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée.
ARTICLE 29
Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution
1 Avant l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’un État, cet État doit, lors du dépôt d’un instrument visé à l’article 28, paragraphe 5, et ultérieurement chaque année à une date désignée par le Secrétaire général de l’Organisation, communiquer à ce dernier le nom et l’adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au Fonds, en application de l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l’année civile précédente.
2 Au cours de la période transitoire, l’Administrateur communique chaque année au Secrétaire général de l’Organisation, pour les Parties, des données sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par les personnes tenues de verser une contribution au Fonds conformément à l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole.
ARTICLE 33
Modifications des limites d’indemnisation
1 À la demande d’un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier les limites d’indemnisation prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2 Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3 Tous les États contractants à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
5 Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
6 a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ni avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole.
7 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8 Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9 Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
10 Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
ARTICLE 37
Liquidation du fonds
1 Au cas où le présent Protocole cesserait d’être en vigueur, le Fonds :
a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d’être en vigueur;
b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l’alinéa a), y compris les frais d’administration qu’il devra engager à cet effet.
2 L’Assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds entre les personnes ayant versé des contributions.
3 Aux fins du présent article, le Fonds demeure une personne juridique.
- 2009, ch. 21, art. 17
ANNEXE 7(articles 63 et 65)Texte des articles 1 à 15, 18, 20, 24, 25 et 29 du Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Dispositions générales
Article premier
Aux fins du présent Protocole :
1 Convention de 1992 sur la responsabilité désigne la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
2 Convention de 1992 portant création du Fonds désigne la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
3 Fonds de 1992 désigne le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures institué en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds;
4 sauf indication contraire, État contractant désigne un État contractant au présent Protocole;
5 lorsque les dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds sont incorporées par référence dans le présent Protocole, le terme Fonds utilisé dans cette Convention désigne, sauf indication contraire, le « Fonds complémentaire »;
6 les termes ou expressions navire, personne, propriétaire, hydrocarbures, dommage par pollution, mesures de sauvegarde et événement s’interprètent conformément à l’article premier de la Convention de 1992 sur la responsabilité;
7 sauf indication contraire, les termes ou expressions hydrocarbures donnant lieu à contribution, unité de compte, tonne, garant et installation terminale s’interprètent conformément à l’article premier de la Convention de 1992 portant création du Fonds;
8 Demande établie désigne une demande qui a été reconnue par le Fonds de 1992 ou acceptée comme étant recevable en vertu d’une décision d’un tribunal compétent opposable au Fonds de 1992 et ne pouvant faire l’objet d’un recours ordinaire, et qui aurait donné lieu à une indemnisation intégrale si la limite prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds ne s’était pas appliquée à l’événement;
9 sauf indication contraire, Assemblée désigne l’Assemblée du Fonds international complémentaire d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
10 Organisation désigne l’Organisation maritime internationale;
11 Secrétaire général désigne le Secrétaire général de l’Organisation.
Article 2
1 Un Fonds complémentaire international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, désigné sous le nom de « Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » (ci-après dénommé le « Fonds complémentaire » ), est créé en vertu du présent Protocole.
2 Dans chaque État contractant, le Fonds complémentaire est reconnu comme une personne morale pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant reconnaît l’Administrateur du Fonds complémentaire comme le représentant légal du Fonds complémentaire.
Article 3
Le présent Protocole s’applique exclusivement :
a) aux dommages par pollution survenus :
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et
ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
Indemnisation complémentaire
Article 4
1 Le Fonds complémentaire doit indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation intégrale et adéquate des dommages au titre d’une demande établie, en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds parce que le montant total des dommages excède ou risque d’excéder la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour un événement déterminé.
2 a) Le montant total des indemnités que le Fonds complémentaire doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme totale de ce montant ajouté au montant des indemnités effectivement versées en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application du présent Protocole n’excède pas 750 millions d’unités de compte.
b) Le montant de 750 millions d’unités de compte visé au paragraphe 2 a) est converti en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date fixée par l’Assemblée du Fonds de 1992 pour la conversion du montant maximal payable en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds.
3 Si le montant des demandes établies contre le Fonds complémentaire excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 2, le montant disponible au titre du présent Protocole est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des demandes établies.
4 Le Fonds complémentaire verse des indemnités pour les demandes établies, telles que définies à l’article premier, paragraphe 8, et uniquement pour ces demandes.
Article 5
Le Fonds complémentaire verse des indemnités lorsque l’Assemblée du Fonds de 1992 estime que le montant total des demandes établies excède ou risque d’excéder le montant total disponible pour indemnisation en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds et que, en conséquence, l’Assemblée du Fonds de 1992 décide, à titre soit provisoire, soit définitif, que les paiements ne porteront que sur une partie de toute demande établie. L’Assemblée du Fonds complémentaire décide alors si et dans quelle mesure le Fonds complémentaire acquittera la part de toute demande établie qui n’a pas été réglée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds.
Article 6
1 Sous réserve de l’article 15, paragraphes 2 et 3, les droits à indemnisation par le Fonds complémentaire ne s’éteignent que s’ils s’éteignent contre le Fonds de 1992 en vertu de l’article 6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.
2 Une demande formée contre le Fonds de 1992 est considérée comme une demande formée par le même demandeur contre le Fonds complémentaire.
Article 7
1 Les dispositions de l’article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent aux actions en réparation intentées contre le Fonds complémentaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent Protocole.
2 Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds complémentaire conformément à l’article 4 du présent Protocole. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État contractant à la Convention de 1992 sur la responsabilité mais non au présent Protocole, toute action contre le Fonds complémentaire visée à l’article 4 du présent Protocole peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d’un État contractant au présent Protocole qui a compétence en vertu de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
3 Nonobstant le paragraphe 1, si une action en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 est intentée devant un tribunal d’un État contractant à la Convention de 1992 portant création du Fonds mais non au présent Protocole, toute action apparentée contre le Fonds complémentaire peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire soit devant tout tribunal d’un État contractant qui a compétence en vertu du paragraphe 1.
Article 8
1 Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’article 4, paragraphe 3, du présent Protocole, tout jugement rendu contre le Fonds complémentaire par un tribunal compétent en vertu de l’article 7 du présent Protocole, et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État contractant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
2 Un État contractant peut appliquer d’autres règles pour la reconnaissance et l’exécution des jugements, sous réserve qu’elles aient pour effet de garantir que les jugements sont reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu’en vertu du paragraphe 1.
Article 9
1 Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent Protocole, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
2 Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds, seraient dévolus à la personne indemnisée par lui et qu’elle aurait pu faire valoir contre le Fonds de 1992.
3 Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds complémentaire contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds complémentaire bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée.
4 Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds complémentaire, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu du présent Protocole.
Contributions
Article 10
1 Les contributions annuelles au Fonds complémentaire sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 11, paragraphe 2a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :
a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État; et
b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent alinéa, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur déchargement dans l’État non contractant.
2 Les dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent à l’obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire.
Article 11
1 Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit :
i) Dépenses
a) frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds complémentaire au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes;
b) versements que le Fonds complémentaire devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues par le Fonds complémentaire en application de l’article 4, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds complémentaire pour s’acquitter de ses obligations;
ii) Revenus
a) excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;
b) contributions annuelles qui pourraient être nécessaires pour équilibrer le budget;
c) tous autres revenus.
2 L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administrateur du Fonds complémentaire, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’article 10 :
a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) a), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l’année civile précédente; et
b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré, si cet État est un État contractant au présent Protocole à la date à laquelle est survenu l’événement.
3 Les sommes mentionnées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des États contractants.
4 La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds complémentaire. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.
5 L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds complémentaire, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément au paragraphe 2 a) et des fonds reçus conformément au paragraphe 2 b).
Article 12
1 Les dispositions de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent aux contributions au Fonds complémentaire.
2 Un État contractant peut lui-même assumer l’obligation de verser les contributions au Fonds complémentaire conformément à la procédure prévue à l’article 14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.
Article 13
1 Les États contractants communiquent à l’Administrateur du Fonds complémentaire des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures reçues, conformément à l’article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, sous réserve, toutefois, que les renseignements communiqués à l’Administrateur du Fonds de 1992 en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds soient réputés l’avoir été aussi en application du présent Protocole.
2 Lorsqu’un État contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre les renseignements visés au paragraphe 1 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds complémentaire, cet État contractant est tenu d’indemniser le Fonds complémentaire pour la perte subie. L’Assemblée décide, sur la recommandation de l’Administrateur du Fonds complémentaire, si cette indemnisation est exigible de cet État contractant.
Article 14
1 Nonobstant l’article 10, tout État contractant est considéré, aux fins du présent Protocole, comme recevant un minimum de 1 million de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution.
2 Lorsque la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans un État contractant est inférieure à 1 million de tonnes, l’État contractant assume les obligations qui, en vertu du présent Protocole, incomberaient à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État dans la mesure où la quantité totale d’hydrocarbures reçue ne peut être imputée à quelque personne que ce soit.
Article 15
1 Si, dans un État contractant, il n’existe aucune personne satisfaisant aux conditions de l’article 10, cet État contractant en informe l’Administrateur du Fonds complémentaire, aux fins du présent Protocole.
2 Aucune indemnisation n’est versée par le Fonds complémentaire pour les dommages par pollution survenus sur le territoire, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, ou dans la zone déterminée conformément à l’article 3 a) ii) du présent Protocole, d’un État contractant au titre d’un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages, tant que cet État contractant n’a pas rempli l’obligation qu’il a de communiquer à l’Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l’article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, pour toutes les années antérieures à l’événement. L’Assemblée fixe dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles un État contractant est considéré comme n’ayant pas rempli les obligations lui incombant à cet égard.
3 Lorsqu’une indemnisation a été refusée temporairement en application du paragraphe 2, cette indemnisation est refusée de manière permanente au titre de l’événement en question si l’obligation de soumettre à l’Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l’article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article n’a pas été remplie dans l’année qui suit la notification par laquelle l’Administrateur du Fonds complémentaire a informé l’État contractant de son manquement à l’obligation de soumettre les renseignements requis.
4 Toute contribution due au Fonds complémentaire est déduite des indemnités versées au débiteur ou aux agents du débiteur.
Article 18
Dispositions transitoires
1 Sous réserve du paragraphe 4, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 20 % du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au présent Protocole.
2 Si, du fait de l’application des dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 20 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 20 % du montant total des contributions annuelles au Fonds complémentaire pour cette même année.
3 Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant donné sont réduites en vertu du paragraphe 2, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement, afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds complémentaire pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée.
4 Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile, y compris les quantités visées à l’article 14, paragraphe 1, atteigne 1 000 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, si cette dernière date est plus rapprochée.
Clauses finales
Article 20
Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution
Avant l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’un État, cet État doit, lorsqu’il signe le présent Protocole conformément à l’article 19, paragraphe 2 a), ou lorsqu’il dépose un instrument visé à l’article 19, paragraphe 4, et ultérieurement chaque année à une date fixée par le Secrétaire général, communiquer au Secrétaire général le nom et l’adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au Fonds complémentaire en application de l’article 10, ainsi que des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l’année civile précédente.
Article 24
Modifications de la limite d’indemnisation
1 À la demande d’un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier la limite d’indemnisation prévue à l’article 4, paragraphe 2 a) est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2 Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3 Tous les États contractants au présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
5 Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier la limite, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies.
6 a) Aucun amendement visant à modifier la limite en vertu du présent article ne peut être examiné avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ni avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
b) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans le présent Protocole majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, calculé à partir de la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature jusqu’à la date à laquelle la décision du Comité juridique prend effet.
c) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans le présent Protocole.
7 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de douze mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8 Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur douze mois après son acceptation.
9 Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
10 Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de douze mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
Article 25
Protocoles à la Convention de 1992 portant création du Fonds
1 Si les limites prévues dans la Convention de 1992 portant création du Fonds sont relevées par un protocole y relatif, la limite prévue à l’article 4, paragraphe 2 a), peut être relevée du même montant au moyen de la procédure décrite à l’article 24. En pareil cas, les dispositions de l’article 24, paragraphe 6, ne s’appliquent pas.
2 Si la procédure visée au paragraphe 1 est appliquée, toute modification apportée ultérieurement à la limite prévue à l’article 4, paragraphe 2, au moyen de la procédure décrite à l’article 24, est calculée, aux fins de l’article 24, paragraphes 6 b) et 6 c), sur la base de la nouvelle limite telle que relevée conformément au paragraphe 1.
Article 29
Liquidation du Fonds complémentaire
1 Au cas où le présent Protocole cesserait d’être en vigueur, le Fonds complémentaire :
a) assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d’être en vigueur;
b) peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées au paragraphe 1 a), y compris les frais d’administration qu’il doit engager à cet effet.
2 L’Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds complémentaire, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds complémentaire entre les personnes ayant versé des contributions.
3 Aux fins du présent article, le Fonds complémentaire demeure une personne morale.
- 2009, ch. 21, art. 17
ANNEXE 8(article 69)Texte des articles 1 à 10 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute
ARTICLE 1
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1 Navire signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit.
2 Personne signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.
3 Propriétaire du navire signifie le propriétaire, y compris le propriétaire inscrit, l’affréteur coque nue, l’armateur gérant et l’exploitant du navire.
4 Propriétaire inscrit signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d’un navire appartenant à un État et exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, l’expression propriétaire inscrit désigne cette compagnie.
5 Hydrocarbures de soute signifie tous les hydrocarbures minéraux, y compris l’huile de graissage, utilisés ou destinés à être utilisés pour l’exploitation ou la propulsion du navire, et les résidus de tels hydrocarbures.
6 Convention sur la responsabilité civile signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée.
7 Mesures de sauvegarde signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter le dommage par pollution.
8 Événement signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage par pollution.
9 Dommage par pollution signifie :
a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures de soute du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; et
b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
10 État d’immatriculation du navire signifie, à l’égard d’un navire immatriculé, l’État dans lequel le navire a été immatriculé et, à l’égard d’un navire non immatriculé, l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
11 Jauge brute signifie la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
12 Organisation signifie l’Organisation maritime internationale.
13 Secrétaire général signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
ARTICLE 2
Champ d’application
La présente Convention s’applique exclusivement :
a) aux dommages par pollution survenus :
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État Partie, et
ii) dans la zone économique exclusive d’un État Partie établie conformément au droit international ou, si un État Partie n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à prévenir ou à limiter de tels dommages.
ARTICLE 3
Responsabilité du propriétaire du navire
1 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, le propriétaire du navire au moment d’un événement est responsable de tout dommage par pollution causé par des hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant du navire, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire du navire au moment du premier de ces faits.
2 Lorsque plus d’une personne sont responsables en vertu du paragraphe 1, leur responsabilité est conjointe et solidaire.
3 Le propriétaire du navire n’est pas responsable s’il prouve :
a) que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou
b) que le dommage par pollution résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage; ou
c) que le dommage par pollution résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité responsable de l’entretien des feux ou d’autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.
4 Si le propriétaire du navire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l’a subi a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire du navire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.
5 Aucune demande en réparation d’un dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement que sur la base de la présente Convention.
6 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire qui pourraient exister indépendamment de la présente Convention.
ARTICLE 4
Exclusions
1 La présente Convention ne s’applique pas à un dommage par pollution tel que défini dans la Convention sur la responsabilité civile, qu’une indemnisation soit due ou non au titre de ce dommage en vertu de cette convention.
2 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l’époque considérée, pour un service public non commercial.
3 Un État Partie peut décider d’appliquer la présente Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au paragraphe 2, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application.
4 En ce qui concerne les navires appartenant à un État Partie et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article 9 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.
ARTICLE 5
Événements mettant en cause deux ou plusieurs navires
Lorsqu’un événement met en cause deux ou plusieurs navires et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article 3, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.
ARTICLE 6
Limitation de la responsabilité
Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit du propriétaire du navire et de la personne ou des personnes qui fournissent l’assurance ou autre garantie financière de limiter leur responsabilité en vertu de tout régime national ou international applicable, tel que la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
ARTICLE 7
Assurance obligatoire ou garantie financière
1 Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute supérieure à 1000 immatriculé dans un État Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
2 Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente d’un État Partie s’est assurée qu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État Partie. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe à la présente Convention et comporter les renseignements suivants :
a) nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d’immatriculation;
b) nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire inscrit;
c) numéro OMI d’identification du navire;
d) type et durée de la garantie;
e) nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;
f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
3 a) Un État Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l’État Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
b) Un État Partie notifie au Secrétaire général :
i) les responsabilités spécifiques et les conditions de l’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;
ii) le retrait d’une telle habilitation; et
iii) la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d’une telle habilitation prend effet.
L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire général.
c) L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas maintenues. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivré.
4 Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, l’espagnol, ou le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues et, si l’État en décide ainsi, la langue officielle de cet État peut ne pas être utilisée.
5 Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État Partie, auprès de l’autorité qui a délivré ou visé le certificat.
6 Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité spécifiée au paragraphe 5 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
7 L’État d’immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.
8 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État Partie de donner foi aux renseignements obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou d’autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, l’État Partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2.
9 Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État Partie sont acceptés par les autres États Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
10 Toute demande en réparation d’un dommage par pollution peut être formée directement contre l’assureur ou l’autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation de la responsabilité en vertu de l’article 6. En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article 6, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l’assurance ou autre garantie financière qu’il est exigé de souscrire conformément au paragraphe 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure.
11 Un État Partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 14.
12 Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu’en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire d’une jauge brute supérieure à 1000, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.
13 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins du paragraphe 12 les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu’ils touchent ou quittent les ports ou les installations au large situés dans son territoire, sous réserve que l’État Partie qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2 ait notifié au Secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties, attestant l’existence du certificat et permettant aux États Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 12.
14 Si un navire appartenant à un État Partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites conformément au paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
15 Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que le présent article ne s’applique pas aux navires exploités exclusivement à l’intérieur de la zone de cet État visée à de l’article 2 a) i).
ARTICLE 8
Délais de prescription
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement consiste en un ensemble de faits, le délai de six ans court à dater du premier de ces faits.
ARTICLE 9
Tribunaux compétents
1 Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée à l’article 2 a) ii) d’un ou de plusieurs États Parties, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, des actions en réparation contre le propriétaire du navire, l’assureur ou l’autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire du navire ne peuvent être présentées que devant les tribunaux de ces États Parties.
2 Un préavis raisonnable est donné à chaque défendeur pour toute action intentée en vertu du paragraphe 1.
3 Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention.
ARTICLE 10
Reconnaissance et exécution des jugements
1 Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l’article 9, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout État Partie, sauf :
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou
b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense.
2 Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État Partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
ANNEXECertificat d’assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute
Délivré conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute
Nom du navire | Lettres ou numéro distinctifs | Numéro OMI d’identification du navire | Port d’immatriculation | Nom et adresse complète de l’établissement principal du propriétaire inscrit |
|
Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l’article 7 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.
Type de garantie
Durée de la garantie
Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)
Nom
Adresse
Le présent certificat est valable jusqu’au
Délivré ou visé par le Gouvernement de
(nom complet de l’État)
OU
Il conviendrait d’utiliser le texte suivant lorsqu’un État Partie se prévaut des dispositions de l’article 7(3).
Le présent certificat est délivré sous l’autorité du Gouvernement de (nom complet de l’État) par (nom de l’institution ou de l’organisme)
Fait à (lieu)le (date)
signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat
Notes explicatives :
- 1En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
- 2Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d’indiquer le montant fourni par chacune d’elles.
- 3Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumérer.
- 4Dans la rubrique « Durée de la garantie », il convient de préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.
- 5Dans la rubrique « Adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) », il convient d’indiquer l’adresse de l’établissement principal de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants). Si nécessaire, il convient d’indiquer le lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite.
- 2009, ch. 21, art. 17
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