Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures
Note marginale :Attributions de l’administrateur général
8 (1) L’administrateur général peut prendre toute mesure qui concourt à la réalisation de la mission de Bibliothèque et Archives du Canada et, notamment :
a) acquérir des publications et des documents ou en obtenir la possession, la garde ou la responsabilité;
b) prendre toute mesure de catalogage, de classement, de description, de protection et de restauration des publications et documents;
c) compiler et maintenir des sources d’information et notamment une bibliographie et un catalogue collectif nationaux;
d) fournir des services d’information, de consultation, de recherche et de prêt, ainsi que tous autres services permettant d’avoir accès au patrimoine documentaire;
e) mettre en place des programmes visant à faire connaître et comprendre le patrimoine documentaire et encourager ou organiser des activités — notamment des expositions, des publications et des spectacles — à cette fin;
f) conclure des accords avec d’autres bibliothèques, archives ou institutions au Canada ou à l’étranger;
g) conseiller les institutions fédérales sur la gestion de l’information qu’elles produisent et utilisent et leur fournir des services à cette fin;
h) déterminer les orientations des services bibliothécaires des institutions fédérales et, à cette fin, fixer des lignes directrices;
i) apporter un appui professionnel, technique et financier aux milieux chargés de promouvoir et de préserver le patrimoine documentaire et d’assurer l’accès à celui-ci;
j) s’acquitter de toute autre fonction que lui confie le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réalisation d’échantillons à partir d’Internet
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’administrateur général peut, à des fins de préservation, constituer des échantillons représentatifs, selon les modalités de temps ou autres qu’il détermine, des éléments d’information présentant un intérêt pour le Canada et accessibles au public sans restriction dans Internet ou par tout autre média similaire.
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