Loi sur les Indiens
Version de l'article 37 du 2013-03-01 au 2024-10-14 :
Note marginale :Vente
37 (1) Les terres dans une réserve ne peuvent être vendues ou aliénées que si elles sont cédées à titre absolu conformément au paragraphe 38(1) à Sa Majesté par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.
Note marginale :Opérations
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 37
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2
- 2012, ch. 31, art. 206
- Date de modification :