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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 125.6 du 2021-06-29 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépense de main-d’oeuvre admissible

    dépense de main-d’oeuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      55 000 $ × A/365

      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
    • b) le résultat du calcul suivant :

      A – B

      où :

      A
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      B
      le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
      • (i) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

      • (ii) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)

    employé de salle de presse admissible

    employé de salle de presse admissible Relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d’imposition, particulier qui :

    • a) est employé par l’organisation pendant une année d’imposition;

    • b) travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;

    • c) à tout moment de l’année d’imposition, a été employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit;

    • d) consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

    • e) satisfait à toute autre condition réglementaire. (eligible newsroom employee)

    montant d’aide

    montant d’aide Montant, sauf un montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

    • a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant a été reçu, selon le cas :

      • (i) d’une personne ou d’une société de personnes visées au sous-alinéa 12(1)x)(ii),

      • (ii) dans des circonstances où la division 12(1)x)(i)(C) s’applique;

    • b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas. (assistance)

    organisation journalistique admissible

    organisation journalistique admissible À tout moment, organisation journalistique canadienne qualifiée qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle n’est pas titulaire d’une licence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

    • b) s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)

    • c) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 23]

    • d) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 23]

  • Note marginale :Crédit d’impôt

    (2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

    0,25(A) − B

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible;
    B
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
  • Note marginale :Société de personnes — crédit d’impôt

    (2.1) Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

    (0,25A − B)C/D

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible;
    B
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
    C
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice;
    D
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
  • Note marginale :Société de personnes — règle applicable

    (2.2) Pour l’application du présent article, un contribuable inclut une société de personnes.

  • Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide

    (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’un contribuable est réputé, en application du paragraphe (2) ou (2.1), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2019, ch. 29, art. 23
  • 2021, ch. 23, art. 23

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