Loi sur l’évaluation d’impact
Version de l'article 35 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :
Note marginale :Renseignements
35 S’agissant de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution, si l’Agence est d’avis que des renseignements sont requis pour faire en sorte que les éléments prévus au paragraphe 22(1) soient pris en compte ou pour l’application des paragraphes 60(1) ou (1.1), elle peut exiger que le promoteur du projet les fournisse au ministre ou demander à l’instance qui effectue l’évaluation ou qui l’a effectuée — ou à toute instance qui exerce ou a exercé des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f) — de les fournir à ce dernier.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 35 »
- 2024, ch. 17, art. 282
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