Loi sur l’évaluation d’impact
Version de l'article 23 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fourniture des renseignements pertinents
23 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :
a) à l’Agence;
b) à la commission;
c) à l’instance qui, dans le cadre d’une substitution autorisée par le ministre en vertu de l’article 31, effectue l’évaluation des effets du projet ou exerce des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f).
- 2019, ch. 28, art. 1 « 23 »
- 2024, ch. 17, art. 278
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