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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 181 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Évaluation environnementale par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012

  •  (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui est commencée par l’ancienne Agence sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de laquelle un avis du début de l’évaluation environnementale du projet est affiché, avant cette date, par l’ancienne Agence au titre de l’article 17 de la Loi de 2012, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

  • Note marginale :Études ou renseignements

    (2) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le promoteur du projet désigné visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements exigés par l’Agence ou par l’ancienne Agence au titre du paragraphe 23(2) de la Loi de 2012.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2.1) L’Agence peut, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.

  • Note marginale :Continuation ou fin de l’évaluation environnementale

    (3) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, ou bien avise l’Agence qu’il ne les fournira pas avant l’expiration du délai applicable, celle-ci peut décider que l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi ou qu’elle prend fin.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Aucune commission

    (4.1) Si, au titre du paragraphe (3), l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi, le ministre ne peut, malgré le paragraphe 36(1), la renvoyer pour examen par une commission.

  • (4.2) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 298]

  • (4.3) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 298]

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’évaluation environnementale d’un projet qui fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 181 »
  • 2024, ch. 17, art. 298

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