Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Évaluation environnementale par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012
181 (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui est commencée par l’ancienne Agence sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de laquelle un avis du début de l’évaluation environnementale du projet est affiché, avant cette date, par l’ancienne Agence au titre de l’article 17 de la Loi de 2012, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
Note marginale :Études ou renseignements
(2) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le promoteur du projet désigné visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements exigés par l’Agence ou par l’ancienne Agence au titre du paragraphe 23(2) de la Loi de 2012.
Note marginale :Prolongation du délai
(2.1) L’Agence peut, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.
Note marginale :Fin de l’évaluation environnementale
(3) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, l’évaluation environnementale du projet désigné prend fin. L’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Demande du promoteur
(4) Malgré le paragraphe (1) et à la demande du promoteur d’un projet désigné visé à ce paragraphe, présentée à l’Agence dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence peut offrir de poursuivre l’évaluation environnementale du projet comme une évaluation d’impact sous le régime de la présente loi en fournissant au promoteur, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation de la demande, à la fois :
a) une directive écrite indiquant les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact, autre que les études et les renseignements qui lui ont déjà été fournis par le promoteur à l’égard de l’évaluation environnementale;
b) les documents visés à l’alinéa 18(1)b).
L’Agence affiche une copie de la directive sur le site Internet.
Note marginale :Observations du public
(4.1) Avant de poursuivre l’évaluation environnementale d’un projet désigné comme une évaluation d’impact au titre du paragraphe (4), l’Agence veille à ce que le public ainsi que tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet aient la possibilité de participer de façon significative à la préparation de l’offre en les invitant à fournir, dans le délai qu’elle précise, leurs observations sur toute étude ou tout renseignement qui sont nécessaires à l’évaluation d’impact et sur le contenu des documents visés à l’alinéa 18(1)b) qui devront être fournis au promoteur.
Note marginale :Acceptation
(4.2) Si, dans les soixante jours suivant la date où l’Agence fournit la directive écrite et les documents visés au paragraphe (4), le promoteur avise l’Agence par écrit qu’il accepte l’offre visée à ce paragraphe :
a) l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact sous le régime de la présente loi;
b) la directive est réputée être un avis du début de l’évaluation d’impact fourni au titre de l’alinéa 18(1)a) et est réputée avoir été affichée sur le site Internet le jour où le promoteur a donné avis de son acceptation.
Note marginale :Aucune commission
(4.3) Malgré le paragraphe 36(1), le ministre ne peut renvoyer l’évaluation d’impact visée à l’alinéa (4.2)a) pour examen par une commission.
Note marginale :Application
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’évaluation environnementale d’un projet qui fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012.
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