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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 16 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :

    • a) la description visée à l’article 10 et tout avis visé à l’article 15;

    • b) les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;

    • c) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • d) les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12;

    • e) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

    • f) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l’Agence, à l’égard d’une région ayant un lien avec le projet;

    • f.1) la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet;

    • g) tout autre élément que l’Agence estime utile.

  • Note marginale :Restriction

    (2.1) L’Agence ne peut décider qu’une évaluation d’impact est requise que si elle est convaincue que la réalisation du projet peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (3) L’Agence affiche un avis de sa décision sur le site Internet, motifs à l’appui.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 16 »
  • 2024, ch. 17, art. 277

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