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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 16 du 2019-08-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :

    • a) la description visée à l’article 10 et tout avis visé à l’article 15;

    • b) la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs;

    • c) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • d) les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12;

    • e) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

    • f) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l’Agence, à l’égard d’une région ayant un lien avec le projet;

    • g) tout autre élément que l’Agence estime utile.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (3) L’Agence affiche un avis de sa décision sur le site Internet, motifs à l’appui.


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