Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Décision
16 (1) Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :
a) la description visée à l’article 10 et tout avis visé à l’article 15;
b) la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs;
c) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
d) les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12;
e) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
f) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l’Agence, à l’égard d’une région ayant un lien avec le projet;
g) tout autre élément que l’Agence estime utile.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(3) L’Agence affiche un avis de sa décision sur le site Internet, motifs à l’appui.
- Date de modification :