Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet
106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers de projet sont établis et tenus par l’Agence à l’égard de chaque projet désigné à compter du jour de la date d’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 10(1) à l’égard de ce projet et jusqu’à ce que le programme de suivi à l’égard du projet soit terminé.
Note marginale :Exception
(2) L’obligation visée au paragraphe (1) prend fin à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date à laquelle l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact à l’égard du projet désigné n’est requise;
b) la date à laquelle l’évaluation d’impact à l’égard du projet prend fin au titre du paragraphe 20(1) ou de l’article 73;
c) la date à laquelle le ministre fait une déclaration dans laquelle il donne avis au promoteur du projet de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que l’intérêt public ne justifie pas les effets visés aux alinéas 60(1)a) ou 62a), selon le cas, qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;
d) la date à laquelle la déclaration expire au titre du paragraphe 70(3) ou est révoquée au titre de l’article 71.
Note marginale :Contenu des dossiers de projet
(3) Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus à l’égard des travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné et à l’égard de l’évaluation d’impact de ce projet, notamment :
a) les documents affichés sur le site Internet;
b) tout rapport d’évaluation d’impact;
c) toute observation reçue du public à l’égard de ces travaux et de cette évaluation;
d) tous les documents préparés pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme de suivi;
e) tous les documents relatifs à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 106 »
- 2024, ch. 17, art. 295
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